Le principe posé par l'article L145-33 — le loyer renouvelé correspond à la valeur locative — est immédiatement tempéré par l'article L145-34 du Code de commerce : sauf exception, la variation du loyer lors du renouvellement ne peut excéder la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) sur la durée écoulée du bail. Ce plafonnement protège le preneur contre les revalorisations brutales. Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, ces deux indices trimestriels publiés par l'INSEE ont remplacé l'ancien indice du coût de la construction (ICC) pour le renouvellement comme pour la révision.
Le plafonnement cède dans plusieurs situations. La principale : une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33 — caractéristiques du local, destination, obligations des parties ou facteurs locaux de commercialité — survenue au cours du bail expiré. C'est le déplafonnement, cœur de la plupart des contentieux de renouvellement : la modification doit être concrète, documentée et appréciée in concreto, une simple hausse des prix de marché ne suffit pas. Le plafond ne s'applique pas non plus aux baux conclus pour plus de neuf ans, aux baux qui se sont prolongés tacitement au-delà de douze ans, ni aux locaux qui relèvent de régimes propres — locaux monovalents, construits en vue d'une seule utilisation, et locaux à usage exclusif de bureaux, évalués par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents (articles R145-10 et R145-11 du Code de commerce).
Depuis la loi Pinel, le déplafonnement est lui-même lissé : lorsque le plafonnement est écarté, la hausse qui en résulte ne peut dépasser, chaque année, 10 % du loyer acquitté l'année précédente. Par ailleurs, l'article L145-38 encadre la révision triennale : la variation est limitée à celle de l'indice, sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Enfin, lorsque le bail comporte une clause d'échelle mobile, l'article L145-39 ouvre une révision spécifique dès que le jeu de la clause a fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport à sa dernière fixation.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le juge des loyers commerciaux — en pratique le président du tribunal judiciaire ou son délégataire —, après un échange de mémoires obligatoire (articles R145-23 et suivants du Code de commerce). Le juge désigne fréquemment un expert judiciaire pour déterminer la valeur locative. À chaque étape de cette procédure, un rapport d'expertise privé, argumenté et conforme aux standards professionnels, reste l'outil de référence pour étayer une position — ou pour l'infléchir à temps.