Guillaume Thériez
Fondateur de Réal Valuation, membre de la RICS, de l'IFEI et de la Chambre des Experts FNAIM, Guillaume supervise l'ensemble des missions d'expertise du cabinet et intervient sur les dossiers à enjeux dans toute la France.
SERVICE EXPERTISE
Hôtels, cinémas, cliniques, salles de sport, stations-service, bowlings : dans un local construit pour un seul usage, le loyer ne se compare pas au mètre carré. Il se déduit de ce que l'exploitation peut supporter.
Un local monovalent est un local construit ou aménagé en vue d'un seul usage — hôtel, cinéma, clinique, salle de sport, station-service, bowling — dont la reconversion supposerait des travaux d'un coût disproportionné. Dans un bail commercial, son loyer se fixe selon l'article R145-10 du Code de commerce, d'après les usages de la branche d'activité, et non par comparaison au mètre carré.
Le loyer d'un local monovalent en bail commercial ne se négocie pas comme celui d'une boutique de centre-ville. Le Code de commerce le reconnaît explicitement : l'article R145-10 autorise, pour les locaux construits en vue d'une seule utilisation, à déterminer le prix du bail selon les usages observés dans la branche d'activité considérée. Autrement dit, le législateur admet que les cinq éléments ordinaires de la valeur locative posés par l'article L145-33 — caractéristiques du local, destination, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité, prix pratiqués dans le voisinage — ne suffisent plus quand l'immeuble n'existe que pour porter une exploitation précise et n'a pratiquement aucune autre vie possible.
L'enjeu est financier, et il est lourd. Un hôtel de 60 chambres, un multiplexe de huit salles ou une clinique de 90 lits représentent des loyers annuels à six chiffres, souvent figés depuis douze ou quinze ans par une simple indexation. Au renouvellement, la règle du plafonnement ne joue pas de la même façon : la jurisprudence admet couramment que le loyer d'un local monovalent se fixe directement à sa valeur locative, sans butoir indiciaire. Le décalage accumulé se libère alors d'un coup, à la hausse comme à la baisse, selon que l'exploitation s'est développée ou que le secteur s'est retourné. C'est le seul moment où bailleur et preneur remettent réellement le loyer en face de l'économie réelle du site.
Cet article expose ce qui fait juridiquement la monovalence et comment un local la perd ou l'acquiert, pourquoi la comparaison au mètre carré n'a aucune portée sur ces actifs, comment se calcule la capacité contributive d'une exploitation, quels ordres de grandeur de taux d'effort nous observons secteur par secteur dans nos missions, et ce qui se joue concrètement au renouvellement, du mémoire préalable à l'expertise judiciaire. Pour le cadre général de la fixation à la valeur locative, voir notre page d'expertise de valeur locative ; pour les conditions de sortie du plafonnement, notre page dédiée au déplafonnement du loyer commercial ; pour la méthode hôtelière détaillée, notre expertise hôtel.
Voir aussi les facteurs locaux de commercialité.
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Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.
Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.
Deux conditions se cumulent. Le local doit avoir été construit ou aménagé en vue d'une seule utilisation, et sa transformation vers un usage banalisé doit supposer des travaux d'un coût manifestement excessif au regard de la valeur du bien. Ce n'est pas la destination inscrite au bail qui décide, c'est la matérialité : gradins et pente de salle pour un cinéma, trame de chambres et gaines pour un hôtel, fluides médicaux et circulations réglementées pour une clinique, cuves enterrées pour une station-service, dalle et machinerie pour un bowling. La monovalence est une question de fait, appréciée souverainement par les juges du fond, à la date d'effet du renouvellement — un local peut donc le devenir, ou cesser de l'être, au fil des travaux. Beaucoup d'exploitations sont abusivement présentées comme monovalentes : restaurant, boulangerie, agence bancaire occupent le plus souvent des locaux banalisés, dont les équipements se déposent. Un site peut aussi être partiellement monovalent : la partie hôtelière et la boutique en pied d'immeuble ne relèvent alors pas du même régime et ne se mélangent pas dans le calcul.
La méthode par comparaison suppose un marché : des locations récentes, comparables, en nombre suffisant, dans le même secteur. Pour un multiplexe, une clinique ou un bowling, ce marché n'existe pas — il se transige quelques unités par an à l'échelle nationale, sur des sites structurellement différents, souvent dans des montages où le loyer est indissociable d'un contrat d'exploitation. À cela s'ajoute que la surface elle-même ne mesure rien : les grilles de pondération de la boutique de pied d'immeuble n'ont aucune portée sur des locaux composés de halls, de circulations, de locaux techniques, de réserves et de parkings. Deux hôtels de 2 000 m² dont l'un compte 40 chambres et l'autre 60 n'ont pas la même valeur locative, et l'écart n'a rien à voir avec la surface. L'unité pertinente est l'unité d'œuvre de l'exploitation : la chambre, le fauteuil, le lit autorisé, la piste, le mètre cube de carburant distribué. C'est elle qui produit le chiffre d'affaires, donc la capacité à payer un loyer.
La méthode consiste à reconstituer le chiffre d'affaires hors taxes qu'un exploitant normalement diligent réaliserait dans les lieux, puis à en déduire la part soutenable en loyer. Point capital, souvent mal compris : ce n'est pas le résultat réel du preneur en place qui sert de base. Ni sa sous-performance ni son savoir-faire personnel ne se capitalisent dans le loyer — la valeur locative rémunère le local, pas l'entrepreneur. On neutralise donc les éléments strictement personnels du fonds, l'effet d'une enseigne apportée par le preneur, et les améliorations qu'il a financées à ses frais : l'article R145-8 du Code de commerce ne les intègre à la valeur locative qu'au renouvellement suivant, sauf si le bailleur en a assumé la charge, directement ou indirectement. Sur le chiffre d'affaires ainsi reconstitué s'applique un taux d'effort issu des usages de la branche, puis vient le contrôle indispensable : une fois le loyer déduit, l'excédent brut d'exploitation résiduel doit rester au niveau normal du secteur. Une valeur locative qui étrangle l'exploitation n'est pas une valeur locative, c'est une erreur de méthode. Les deux approches doivent converger avant d'arrêter une fourchette.
C'est la conséquence pratique la plus lourde. La jurisprudence admet couramment que le mécanisme de plafonnement du loyer renouvelé ne s'applique pas aux locaux monovalents : le loyer se fixe à la valeur locative déterminée selon R145-10, sans référence à la variation d'indice depuis le bail initial. Sur des baux entrés en vigueur douze à dix-huit ans plus tôt et seulement indexés, nous constatons régulièrement des écarts de plusieurs dizaines de pour cent entre loyer en cours et valeur locative — dans les deux sens, la baisse étant fréquente sur les secteurs en repli structurel. L'application aux monovalents du lissage de la hausse prévu par la loi Pinel reste discutée : ne la tenez jamais pour acquise dans une négociation. Vérifiez aussi la rédaction du bail avant toute procédure : sur ces actifs, les baux à loyer binaire — un minimum garanti complété d'une part variable assise sur le chiffre d'affaires — sont fréquents, et la fixation relève alors du contrat, la compétence du juge des loyers étant en principe écartée. Procéduralement, le mémoire préalable conditionne la saisine du juge des loyers commerciaux, et une expertise judiciaire est quasi systématique — la qualité du rapport de partie détermine souvent l'issue. Symétriquement, le bailleur qui refuse le renouvellement doit une indemnité d'éviction assise sur la valeur du fonds, très supérieure au droit au bail sur ce type d'actif. Le cadre complet de la sortie du plafonnement est traité sur notre page déplafonnement du loyer commercial.
Lecture du bail et de ses avenants, plans, permis, procès-verbaux de travaux, puis visite. Nous chiffrons le coût de reconversion vers l'usage banalisé le plus probable du secteur et le rapportons à la valeur du bien : sans ce chiffrage, l'affirmation de monovalence n'est pas défendable devant un juge. Cette étape tranche aussi le périmètre — quelles parties du site relèvent de R145-10, lesquelles restent au régime ordinaire.
Analyse de trois exercices, liasses fiscales et comptes d'exploitation retraités, confrontation aux références de la branche et à notre base de 2 094 actifs expertisés depuis 2011. Nous neutralisons les éléments personnels du fonds, l'effet d'enseigne et les améliorations financées par le preneur — que l'article R145-8 n'intègre à la valeur locative qu'au renouvellement suivant — pour obtenir un chiffre d'affaires attaché au local et non à son occupant.
Application d'un taux d'effort de branche au chiffre d'affaires reconstitué, puis contrôle par le compte d'exploitation prévisionnel : après paiement du loyer, l'excédent brut doit rester au niveau normal du secteur. Les deux approches sont réconciliées et l'écart expliqué. Le résultat s'exprime en fourchette argumentée, avec les hypothèses sensibles isolées, pas en chiffre unique non discutable.
Rapport conforme aux normes RICS, méthode tracée, hypothèses explicitées, annexes chiffrées : il est conçu pour servir en négociation amiable, en mémoire préalable, devant le juge des loyers commerciaux ou en dire à expert lors d'une expertise judiciaire. Nous assumons la défense de nos conclusions dans le débat contradictoire, ce qui suppose que chaque hypothèse soit sourcée.
Six familles d'actifs que les tribunaux qualifient couramment de monovalents. Pour chacune, l'unité d'œuvre qui porte le calcul et les ordres de grandeur de taux d'effort observés dans nos missions d'expertise — des repères de marché, jamais un barème officiel.
Le cas d'école. Trame de chambres, gaines techniques, circulations, réception : la reconversion en logements ou en bureaux suppose une restructuration lourde. L'unité d'œuvre est la chambre, et le calcul part du chiffre d'affaires hébergement reconstitué à partir d'un taux d'occupation et d'un prix moyen de marché, jamais des seules performances de l'exploitant. Nous observons des taux d'effort de l'ordre de 15 à 22 % du chiffre d'affaires hébergement hors taxes, la fourchette se resserrant vers le bas quand la restauration et le séminaire pèsent lourd dans le mix. Le classement, la saisonnalité, la dépendance à une centrale de réservation et l'état d'obsolescence des chambres déplacent le curseur. La méthode complète est détaillée sur notre page expertise hôtel.
La monovalence y est rarement contestée : pente de salle, gradins, insonorisation, projection, hauteur sous plafond et absence de lumière naturelle rendent toute reconversion prohibitive. L'unité d'œuvre est le fauteuil, rapporté à une fréquentation reconstituée sur la zone de chalandise et à un prix moyen du billet. La recette guichet ne suffit pas : la confiserie et la publicité pèsent significativement dans l'économie du site et doivent entrer dans l'assiette. Les taux d'effort que nous relevons se situent le plus souvent entre 8 et 14 % du chiffre d'affaires hors taxes. Le débat porte presque toujours sur la fréquentation retenue, dans un secteur dont le niveau d'avant-2020 n'est pas revenu partout.
Cliniques, centres de dialyse, établissements de soins de suite : fluides médicaux, blocs, circulations réglementées, normes d'accessibilité et de sécurité rendent la reconversion illusoire. L'unité d'œuvre est le lit ou la place autorisée, et non la surface — l'autorisation administrative détermine le potentiel d'exploitation, ce qui rend l'analyse particulièrement sensible aux évolutions de tutelle. Les taux d'effort observés sont plus bas que dans les loisirs, généralement de l'ordre de 7 à 10 % du chiffre d'affaires, parce que la structure de coûts est dominée par la masse salariale médicale. La qualité de l'analyse tient ici à la lecture du compte d'exploitation retraité et des perspectives d'activité, jamais à un ratio importé d'un autre établissement.
Attention au faux ami : beaucoup de salles occupent des plateaux d'activité, des rez-de-chaussée d'immeubles de bureaux ou des cellules de retail park parfaitement banalisés — leur loyer relève alors du régime ordinaire, pas de R145-10. La monovalence suppose des aménagements structurels : bassins, dalle renforcée, hauteur libre spécifique, vestiaires et traitement d'air dimensionnés, dont la dépose coûterait plus que la remise en état ne rapporterait. Quand elle est retenue, le calcul s'appuie sur le nombre d'abonnés soutenable et le prix moyen d'abonnement du positionnement, avec des taux d'effort généralement compris entre 12 et 18 % du chiffre d'affaires hors taxes. Le modèle low-cost, très sensible au loyer, supporte le bas de la fourchette.
Cuves enterrées, îlots de distribution, canalisations, contraintes ICPE et passif de dépollution potentiel : la reconversion suppose un démantèlement coûteux, ce qui fonde la monovalence. La logique de loyer y est particulière et se lit souvent en centimes d'euro par litre distribué, complétés d'un pourcentage sur l'activité boutique et lavage, laquelle représente aujourd'hui l'essentiel de la marge du site. Les volumes reconstitués dépendent du trafic, de la concurrence de la grande distribution et de l'électrification du parc — cette dernière pèse désormais sur toute projection à horizon d'un bail. L'obligation de remise en état en fin d'exploitation doit être identifiée dès la lecture du bail : elle déplace l'équilibre économique de la négociation.
Bowlings, karting indoor, escalade, parcs de jeux : dalles renforcées, fosses, machinerie fixe, hauteur libre importante et traitement acoustique interdisent en pratique tout autre usage. L'unité d'œuvre est la piste ou l'unité de jeu, corrélée à un nombre de parties annuelles reconstitué à partir de la zone de chalandise et de la saisonnalité, très marquée sur ces activités. Les taux d'effort que nous relevons se situent le plus souvent entre 12 et 18 % du chiffre d'affaires hors taxes, la restauration et le bar étant intégrés à l'assiette. Le point de vigilance est le vieillissement des équipements : un site dont la machinerie arrive en fin de vie ne supporte pas le même loyer qu'un site rénové.
Ces dossiers se jouent sur la méthode et sur la capacité à la défendre. Un loyer de local monovalent mal fondé se fait démonter en expertise judiciaire, et l'écart se compte en dizaines de milliers d'euros par an sur toute la durée du bail.
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