Le loyer d'un bail commercial n'est pas figé pour neuf ans — mais il ne se révise pas librement non plus. Le statut des baux commerciaux organise trois mécanismes distincts, que bailleurs et preneurs confondent souvent. L'indexation annuelle, d'abord, si le bail contient une clause d'indexation : le loyer suit mécaniquement l'indice choisi (ILC pour les activités commerciales et artisanales, ILAT pour le tertiaire), sans intervention de personne. La révision triennale légale, ensuite (article L145-38 du Code de commerce) : tous les trois ans, bailleur ou preneur peut demander la révision du loyer — mais la variation est plafonnée à celle de l'indice, sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné, par elle-même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative.
La révision liée à la clause d'échelle mobile, enfin (article L145-39) : lorsque le bail contient une telle clause, une révision judiciaire du loyer peut être demandée dès que le jeu de l'indexation a fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport à sa dernière fixation — le juge ramène alors le loyer à la valeur locative. S'y ajoute le rendez-vous majeur de la vie du bail, qui n'est pas une « révision » au sens strict : la fixation du loyer du bail renouvelé, avec sa propre mécanique de plafonnement et de déplafonnement, que nous détaillons dans notre guide du déplafonnement du loyer commercial.
Le fil rouge de tous ces mécanismes est le même : la valeur locative de l'article L145-33 — le loyer que le local produirait sur le marché libre, apprécié selon cinq critères légaux. Qu'il s'agisse de dépasser le plafond indiciaire, de contester une demande de révision ou de ramener un loyer sur-indexé à la réalité du marché, tout se joue sur la capacité à la démontrer. C'est l'objet de notre pilier valeur locative commerciale — et de la mission d'expertise qui va avec.