Vincent Devauchelle
Vincent dirige le service gestion de Réal Group et fait partie de l'équipe résidentielle de l'agence. C'est votre contact pour les arbitrages liés à votre patrimoine.
Réal Group · Agence immobilière
Une maison héritée peut se vendre avant le partage : en principe, chacun de ses propriétaires signe, et le notaire a constaté la transmission. Attestation, accord de tous, déclaration de succession, plus-value, héritier qui bloque ou qui ne peut pas signer seul : voici ce que demandent les textes. Réal Group, agence immobilière à Bordeaux, vous donne un avis de valeur gratuit pour fixer le prix.
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Pour vendre une maison reçue en succession, tous ses propriétaires signent : s'ils sont plusieurs héritiers, la vente demande en principe leur accord unanime, et le notaire fait publier l'attestation qui constate la transmission du bien. La vente n'a pas à attendre le partage, mais elle ne repousse pas la déclaration de succession, à déposer en principe dans les six mois du décès en France métropolitaine, et la valeur alors retenue servira au calcul de la plus-value.
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Dès que la succession comprend un bien immobilier, le recours au notaire est obligatoire : il établit l'attestation de propriété immobilière (fiche Service Public F1295). Le décret du 4 janvier 1955 en pose la règle : « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée », qui indique si les héritiers ou légataires ont accepté (article 29). Elle porte à la connaissance des tiers, par sa publication, la mutation de propriété au profit des héritiers acceptants (notaires.fr). Requis de l'établir, le notaire est tenu de la faire publier (article 32), dans les « quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis » ; la responsabilité des héritiers peut être engagée s'il est requis plus de six mois après le décès (article 33). Elle n'est pas établie si un partage portant sur la totalité des immeubles de la succession est dressé et publié dans les dix mois du décès (article 29 ; notaires.fr).
Cette formalité commande la vente. « Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité » ne peut être publié au fichier immobilier « si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié » (décret du 4 janvier 1955, article 3), et une vente n'y entre que par un acte authentique (Code civil, article 710-1). Au fichier immobilier, le titre des héritiers précède donc la vente.
Le notaire dresse aussi, à la demande d'un ou de plusieurs ayants droit, l'acte de notoriété qui prouve la qualité d'héritier (article 730-1 ; F12697). S'il existe un testament ou une donation entre époux, il intervient de toute façon (F1295) ; un testament olographe ou mystique lui est remis avant d'être mis à exécution (article 1007).
Le bien appartient à ceux qui en héritent, et chacun consent à la vente, du mandat confié à une agence jusqu'à l'acte (F2954). Entre plusieurs héritiers, il est en indivision jusqu'au partage, et « le consentement de tous les indivisaires est requis » pour tout acte de disposition autre que la vente de meubles destinée à payer les dettes (Code civil, article 815-3).
| Situation | Qui signe, et sur quel droit |
|---|---|
| Un seul héritier | Il signe seul : les héritiers désignés par la loi « sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724). |
| Plusieurs héritiers en pleine propriété | Tous, quelle que soit leur part, en personne ou par un mandat exprès (article 1988) : le bien est indivis jusqu'au partage (article 815-3 ; F1296). |
| Un conjoint survivant | Sauf renonciation, il signe avec les autres héritiers. Il peut être propriétaire de sa part de communauté (F14198) et, comme héritier en présence d'enfants, il recueille à son choix l'usufruit de tous les biens ou le quart en propriété si tous les enfants sont issus des deux époux, et le quart en propriété dans le cas contraire (article 757). |
| Un usufruitier et des nus-propriétaires | Ils signent ensemble pour vendre la pleine propriété ; le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, sauf accord pour reporter l'usufruit sur le prix. Sans l'accord de l'usufruitier, la vente laisse son usufruit intact (article 621). |
| Un partenaire de Pacs ou un concubin | Le partenaire n'hérite que par testament (F80). Copropriétaire, le partenaire ou le concubin se retrouve en indivision avec les héritiers et signe pour sa part (F1725). |
| Un légataire universel | Sans héritier réservataire, il est saisi de plein droit (article 1006), sous réserve de la procédure du testament olographe ou mystique (article 1007). Avec des héritiers réservataires, ce sont eux qui sont saisis, et il leur demande la délivrance (article 1004). |
| Un légataire de la maison | Il a un droit sur elle dès le décès, mais n'en prend possession qu'à compter de sa demande en délivrance ou d'une délivrance volontaire (article 1014). |
| Un héritier qui renonce | Il ne signe pas : il « est censé n'avoir jamais été héritier », et sa part échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ou, s'il est seul, va au degré suivant (article 805). |
| Aucun héritier connu, ou aucun qui opte | La succession est vacante s'il ne se présente personne et qu'aucun héritier n'est connu, si tous les héritiers connus ont renoncé, ou si, six mois après l'ouverture, ils n'ont pas opté (article 809). Saisi sur requête, le juge en confie la curatelle à l'autorité administrative chargée du domaine (article 809-1). Passé six mois (article 810-1), le curateur fait vendre les biens jusqu'à l'apurement du passif (article 810-2, version du 9 avril 2026) ; tout créancier peut exiger une adjudication plutôt qu'une vente amiable (article 810-3). |
Si le conjoint survivant occupait effectivement le logement comme habitation principale, et que ce logement appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession, il en a de plein droit la jouissance gratuite pendant un an (article 763) et peut, dans ce même délai, demander un droit d'habitation jusqu'à son décès, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les formes de l'article 971 (article 764 ; article 765-1). L'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y résidait au décès, est de droit pour lui (articles 831-2 et 831-3). La vente se prépare donc avec lui. Si la maison appartient à une société civile immobilière, ce sont ses statuts et son assemblée générale qui autorisent la vente (F2954).
Signer la vente, c'est accepter la succession. L'héritier peut l'accepter purement et simplement, l'accepter à concurrence de l'actif net ou y renoncer (article 768). L'acceptation pure et simple est tacite quand il fait « un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant » (article 782) ; Service Public donne pour exemple la vente d'« un objet qui dépend de la succession » (F1199). Il répond alors indéfiniment des dettes (article 785), à proportion de sa part (F1199), et ne peut plus que demander, dans les cinq mois du jour où il en a eu connaissance, à être déchargé d'une dette qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine (article 786) : faites le point sur le passif avec le notaire avant de signer. Avant le partage du prix, les créanciers qui auraient pu agir sur le bien avant l'indivision sont payés par prélèvement sur l'actif (article 815-17).
L'héritier qui a accepté à concurrence de l'actif net peut vendre les biens qu'il ne conserve pas ; il doit le prix et déclare la vente au tribunal dans les quinze jours (articles 793 et 794), et un créancier de la succession peut, dans les trois mois de cette publicité, contester le prix d'une vente amiable en prouvant que le bien vaut davantage (article 794). Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire, comme payer l'assurance de la maison (F1199), n'emportent pas acceptation si l'héritier n'y prend pas ce titre ; tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession, s'il est accompli sans prendre le titre d'héritier, doit être autorisé par le juge (article 784).
La vente et l'impôt sur la succession suivent deux calendriers. Le délai de la déclaration court du décès, et aucun des articles ci-dessous ne le lie à la vente de la maison : une vente en préparation ne le reporte pas.
| Sujet | Ce que prévoit le texte |
|---|---|
| Le délai | Six mois à compter du jour du décès, si le défunt est décédé en France métropolitaine ; un an dans les autres cas (Code général des impôts, article 641), avec des règles propres à l'outre-mer (F80). Vingt-quatre mois si le droit de propriété du défunt sur un immeuble n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à condition que l'attestation notariée soit publiée dans ce délai (article 641 bis). |
| La dispense | Notamment les héritiers en ligne directe, le conjoint et le partenaire de Pacs, si l'actif brut est inférieur à 50 000 € et sans donation antérieure non enregistrée ou non déclarée ; les autres, s'il est inférieur à 3 000 € (article 800). |
| Le paiement | Au dépôt de la déclaration. Il peut être fractionné ou différé (article 1717) : le paiement fractionné se demande lors du dépôt, avec des garanties et des intérêts ; dans le cas général, il va jusqu'à un an, ou trois ans si la succession comporte au moins 50 % de biens non liquides, immeubles compris (F36432). Le paiement différé, possible notamment pour des biens en nue-propriété, cesse notamment en cas de vente de la nue-propriété ou du bien (F36432). |
| Le retard | Un intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727) et, à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois ou de vingt-quatre mois, une majoration de 10 %, de 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure (article 1728) ; jusqu'à 80 % selon la situation (F36432). |
| L'exonération | Sont notamment exonérés de droits le conjoint survivant et le partenaire de Pacs (article 796-0 bis) ; ils ne sont pas dispensés de déclaration pour autant, sauf dans les cas de dispense (F80). |
| La solidarité | « Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires » (article 1709) : l'administration peut réclamer la totalité des droits à un seul d'entre eux (F36432). |
La maison peut donc être vendue avant comme après ce dépôt. Si vous comptez sur le prix pour payer les droits, parlez-en tôt au notaire : le prix ne sera disponible qu'une fois la vente signée, et c'est lors du dépôt que se demandent les délais de paiement, avec l'accord exprès de tous les héritiers (F36432). Le montant des droits dépend du lien de parenté avec le défunt (F35794).
Dans la déclaration, la maison est estimée à sa valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties ; si le propriétaire en avait l'usage à cette date, cette valeur est réputée égale à la valeur libre de toute occupation (Code général des impôts, article 761). Un abattement de 20 % s'applique quand elle était au jour du décès la résidence principale du défunt et qu'elle était aussi occupée comme telle par le conjoint survivant, le partenaire de Pacs ou certains enfants, mineurs ou majeurs protégés notamment (article 764 bis).
Cette valeur n'est pas le prix de mise en vente : l'une se fixe à la date du décès et fonde l'impôt, l'autre répond au marché du moment. Néanmoins, si la maison est vendue par adjudication, par autorité de justice ou volontairement avec admission des étrangers, dans les deux ans qui précèdent ou suivent le point de départ du délai de déclaration, les droits ne peuvent pas être calculés sur une somme inférieure au prix d'adjudication, charges en capital comprises, sauf s'il est justifié que le bien a subi dans l'intervalle des transformations susceptibles d'en modifier la valeur (article 761). L'administration vérifie que les biens sont correctement évalués (F418) et peut rectifier une évaluation qui paraît inférieure à la valeur vénale réelle (livre des procédures fiscales, article L17) : jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la déclaration, si celle-ci révèle suffisamment l'exigibilité des droits, sans recherches ultérieures (article L180) ; sinon, jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle du décès (article L186 ; F418).
Si vous vendez plus cher, l'impôt sur la plus-value peut s'appliquer. Le prix d'acquisition « s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » (article 150 VB, I) : la valeur vénale qui a servi de base aux droits, diminuée le cas échéant de l'abattement de 20 %. Les autres abattements et les exonérations n'y changent rien ; si la succession ne donnait lieu à aucune imposition, la valeur de l'attestation immobilière peut être retenue, à condition de correspondre à celle du bien au jour du décès (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, § 290). La durée de détention court de l'ouverture de la succession (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-20, § 40). L'exonération de la résidence principale vise celle « du cédant au jour de la cession » (article 150 U, II, 1°) : celle du défunt ne compte pas. Entre héritiers, la plus-value est imposée au nom de chacun, pour la fraction du prix qui correspond à ses droits dans l'indivision (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-10-10, § 195). Une valeur basse réduit les droits et alourdit la plus-value : voir notre guide de la plus-value immobilière.
Un refus ou un silence n'arrêtent pas tout : selon la raison du blocage, un commissaire de justice, un notaire ou un juge ouvre une issue. En voici six.
Quatre mois après le décès, un cohéritier peut le sommer d'opter par acte extrajudiciaire. Faute de réponse ou de délai accordé par le juge dans les deux mois, il est réputé acceptant pur et simple (articles 771 et 772). Cela règle son option, pas son accord à la vente.
Devant notaire, ils expriment leur intention, signifiée aux autres. Après un refus ou trois mois de silence, le tribunal judiciaire peut autoriser la vente aux enchères, sauf démembrement, ou héritier présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté par suite d'éloignement, ou sous un régime de protection (article 815-5-1 ; article 836).
Un héritier peut alors être autorisé par justice à passer seul l'acte. Le juge ne peut toutefois pas, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier (article 815-5).
Le président du tribunal judiciaire peut autoriser un héritier à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis (article 815-6, version du 9 avril 2026), lorsque l'urgence et l'intérêt commun le nécessitent (F1296).
Notamment en cas d'inertie, de mésentente ou d'opposition d'intérêts, le juge peut désigner un mandataire successoral (article 813-1) ; si un héritier a accepté, il peut l'autoriser à des actes de disposition nécessaires, à un prix qu'il détermine (article 814).
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (article 815). Le partage se demande alors en justice (article 840), au tribunal du lieu d'ouverture de la succession (article 841), et le juge peut ordonner la vente aux enchères d'un bien qui ne peut être facilement partagé (code de procédure civile, article 1377).
Ces voies sont détaillées dans notre guide de la vente d'un bien en indivision, y compris la réforme du partage judiciaire (décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026). La Gironde compte les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne (code de l'organisation judiciaire, tableau IV) : pour un défunt domicilié à Bordeaux, c'est celui de Bordeaux. Si le désaccord porte sur la valeur de la maison, voir le guide de Réal Valuation sur le désaccord en succession.
Quand un héritier ne peut pas consentir seul, la vente suit les règles de sa protection. L'autorisation du juge ou du conseil de famille s'ajoute alors au calendrier : ni ces articles ni Service Public n'en fixent le délai.
| L'héritier | Qui agit, avec quelle autorisation |
|---|---|
| Mineur, sous administration légale | L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, ni vendre de gré à gré un immeuble du mineur, ni accepter purement et simplement une succession pour lui ; l'autorisation fixe les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix (article 387-1). |
| Mineur ou majeur en tutelle | Le tuteur est autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge, après une mesure d'instruction confiée à un technicien ou l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés (article 505). Il accepte la succession à concurrence de l'actif net, ou purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, sur attestation du notaire ou après autorisation (article 507-1). |
| Majeur en curatelle | Il signe lui-même, avec son curateur, qui appose sa signature à côté de la sienne (article 467). |
| Majeur sous sauvegarde de justice | Il conserve l'exercice de ses droits, sauf pour un acte confié à un mandataire spécial ; ses actes peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès (article 435). |
| Majeur sous habilitation familiale | La personne habilitée agit dans les limites du jugement, qui peut porter sur des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation (article 494-6). |
| Majeur sous mandat de protection future | Un mandat notarié inclut les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation (article 490) ; un mandat sous seing privé se limite à ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation : pour le reste, le mandataire saisit le juge des tutelles (article 493). |
| Présumé absent ou hors d'état de répondre | Le juge des tutelles peut constater la présomption d'absence et désigner un représentant (articles 112 et 113) ; un cohéritier peut se faire habiliter par justice à représenter celui qui est hors d'état de manifester sa volonté (article 815-4). |
Le logement d'une personne protégée lui est conservé aussi longtemps qu'il est possible ; s'il devient nécessaire ou de son intérêt de le vendre, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille (article 426). La procédure des deux tiers est fermée si un indivisaire est présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté par suite d'éloignement, ou sous un régime de protection (article 815-5-1 ; article 836).
Les textes cités sur cette page ne fixent pas de durée pour vendre une maison héritée : le calendrier dépend de l'accord des héritiers, de l'attestation et, s'il y a lieu, des autorisations. Voici les délais qu'ils posent en chemin.
« Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt » (article 720). Les héritiers consultent le notaire : c'est le jour où il est requis qui fait courir son délai, et le requérir plus de six mois après le décès peut engager leur responsabilité (décret du 4 janvier 1955, article 33).
Le notaire publie l'attestation dans les quatre mois du jour où il a été requis (décret du 4 janvier 1955, article 33). Aucun héritier ne peut être contraint d'opter avant quatre mois à compter du décès (article 771).
En France métropolitaine, la déclaration se dépose et les droits se paient en principe dans les six mois du décès, sans attendre la vente (article 641 ; F36432).
Le vendeur fournit le dossier de diagnostic technique (article L271-4) : voir notre guide des diagnostics. En Gironde, « tout le territoire est classé zone infestée par les termites » (ville de Bordeaux) ; l'état termites a moins de six mois (article D271-5).
Dix jours de rétractation pour l'acquéreur non professionnel (article L271-1), un mois au moins pour la condition de prêt (article L313-41), deux mois pour la réponse du titulaire d'un droit de préemption, s'il en existe un et sauf suspension (article L213-2) : voir notre guide du compromis.
Le notaire reçoit l'acte, le fait publier (F2962) et accomplit les formalités de la plus-value (F10864). Pour l'impôt, chaque vendeur est réputé recevoir la fraction du prix qui correspond à ses droits (BOFiP, § 195).
En cas de blocage, comptez en plus la procédure : pour les deux tiers, jusqu'à un mois de signification puis trois mois laissés aux autres, avant même de saisir le tribunal (article 815-5-1).
Textes consultés le 3 novembre 2026, dans leur version en vigueur à cette date. Ce guide informe ; il ne remplace pas le conseil de votre notaire sur une succession précise.
Oui : la vente n'a pas à attendre le partage. Elle suppose l'accord de tous les indivisaires (Code civil, article 815-3) et la publication préalable du titre des héritiers, par l'attestation du notaire (décret du 4 janvier 1955, articles 3 et 29). La déclaration de succession garde son propre délai (Code général des impôts, article 641).
En principe, oui : vendre est un acte de disposition, qui requiert le consentement de tous les indivisaires (article 815-3). À défaut, le tribunal peut autoriser la vente à la demande des deux tiers des droits (article 815-5-1), si le refus met en péril l'intérêt commun (article 815-5) ou si l'urgence et l'intérêt commun le justifient (article 815-6).
Sans héritier réservataire, il est saisi de plein droit et peut vendre comme un héritier (article 1006) ; avec un testament olographe ou mystique, tout intéressé peut s'opposer dans le mois suivant la réception du procès-verbal au greffe, et il se fait alors envoyer en possession (article 1007). Avec des héritiers réservataires, il leur demande la délivrance des biens (article 1004).
La mère et les enfants héritiers signent ensemble, sauf renonciation. Elle peut déjà détenir sa part de communauté (F14198) ; elle recueille en plus, selon le cas, l'usufruit de tous les biens ou un quart en propriété (article 757). Si elle habite la maison, elle peut aussi y avoir un droit d'un an, puis à vie (articles 763 et 764).
Non : « Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur » (Code civil, article 1742). Les héritiers vendent le logement occupé, ou donnent congé pour vendre à l'échéance du bail : le service gestion de Réal Group détaille ces règles dans son guide du congé pour vente.
Non : le mandat finit par la mort du mandant (Code civil, article 2003 ; F1550). S'ils confient la vente à une agence, les héritiers signent un nouveau mandat, qui désigne tous les propriétaires (F2954) : voir notre guide du mandat de vente.
Les textes cités sur cette page n'en fixent pas. Si tous les héritiers sont d'accord, rien n'oblige à attendre la fin des six mois de la déclaration : le délai tient surtout à l'attestation, publiée dans les quatre mois du jour où le notaire a été requis (décret du 4 janvier 1955, article 33), puis à la vente elle-même. Un blocage ou l'autorisation d'un juge l'allongent.
Demandez votre avis de valeur : un conseiller de l'agence vous rappelle pour parler de votre bien et de son prix de mise en vente.
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