Vincent Devauchelle
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Réal Group · Gestion locative
Pour vendre libre un logement loué vide, le congé pour vente se donne pour l'échéance du bail et vaut offre de vente au locataire. Voici le contenu de la lettre, le calendrier de l'offre, ce qui change en meublé et ce que devient le bail si vous vendez le logement occupé, texte à l'appui. Réal Group, agence immobilière à Bordeaux, gère votre bien en location.
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En location vide, le congé pour vendre se donne pour l'échéance du bail, six mois avant au moins ; il indique, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente, et vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du préavis. Le locataire qui accepte a deux mois pour signer, quatre s'il recourt à un prêt ; en meublé, il n'a pas de droit de préemption.
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En location vide, le bailleur peut donner congé pour vendre le logement, pour l'échéance du bail et six mois avant au moins ; « A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué » (article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989). Le congé pour vendre a ses mentions propres.
| Élément | Ce que prévoient les textes | Texte |
|---|---|---|
| Le motif | La décision de vendre le logement, indiquée à peine de nullité | Article 15, I |
| Le prix et les conditions | Ceux de la vente projetée, à peine de nullité, pour le logement et ses annexes louées, comme un parking | Article 15, II ; F929 |
| La description | Une description précise du logement et de ses annexes louées ; la superficie n'est pas obligatoire | F929 ; article 15, II |
| Le texte de la loi | Les cinq premiers alinéas du II de l'article 15, qui fixent les conditions de l'offre, reproduits à peine de nullité | Article 15, II ; F929 |
| La notice d'information | Jointe au congé, sur les obligations du bailleur et les voies de recours du locataire ; son contenu est fixé par arrêté | Article 15, I ; arrêté du 13 décembre 2017 |
| Par un mandataire | La lettre indique le nom ou la dénomination sociale du propriétaire | F929 |
La notice jointe au congé présente au locataire l'offre de vente, son délai de deux mois et ses voies de recours, de la commission départementale de conciliation au juge (arrêté du 13 décembre 2017, annexe). Les règles communes à tous les congés, destinataires, modes d'envoi, date de réception, locataires protégés et sanctions, sont dans notre guide pour donner congé à son locataire.
« Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis » (article 15, II). Le locataire est ainsi prioritaire sur les autres acheteurs ; s'il y a plusieurs locataires, chacun bénéficie de ce droit de préemption (fiche Service Public F929, vérifiée le 1er juin 2026).
Pour accepter, il vous en informe par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les deux premiers mois du préavis, et indique s'il demande un prêt immobilier ; s'il accepte dans ce délai, toute promesse de vente que vous auriez signée avec un autre acheteur est annulée (F929). Il refuse l'offre s'il vous le dit, s'il ne répond pas dans ces deux mois ou s'il fait une contre-proposition que vous refusez (F929) : « A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local » (article 15, II).
Le locataire qui exerce son droit de préemption n'a pas à payer de commission d'agence immobilière (F929). Ce droit ne s'applique pas aux actes « entre parents jusqu'au troisième degré inclus », à condition que l'acquéreur occupe le logement pendant deux ans au moins à compter de l'expiration du préavis, ni aux immeubles visés au 1° de l'article L126-17 du code de la construction et de l'habitation, comme ceux frappés d'une interdiction d'habiter, d'un arrêté de péril ou déclarés insalubres (article 15, II ; article L126-17, 1°).
Les délais de l'article 15 s'enchaînent ainsi ; l'exemple des dates est celui de Service Public (fiche Service Public F929).
Le locataire doit recevoir le congé au plus tard le 20 mars : le délai court du jour de la réception de la lettre, de la signification ou de la remise en main propre.
L'offre est valable jusqu'au 20 mai : le locataire y répond par lettre recommandée, en précisant s'il recourt à un prêt.
À compter de l'envoi de sa réponse, il a deux mois pour signer l'acte de vente, quatre avec un prêt ; le bail est prorogé jusqu'à la fin de ce délai.
Si la vente n'est pas réalisée dans ce délai, l'acceptation est nulle de plein droit et le locataire perd tout titre d'occupation.
Pendant le préavis, le locataire peut partir avant l'échéance : il ne doit le loyer et les charges « que pour le temps où il a occupé réellement les lieux » (article 15, I), jusqu'à la remise des clés (F929).
Si vous décidez de vendre « à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur », le notaire, lorsque vous ne l'avez pas fait vous-même, notifie au locataire ces conditions et ce prix « à peine de nullité de la vente ». La notification part à l'adresse que le locataire vous a indiquée ou, à défaut, à celle du logement loué ; elle vaut offre de vente, valable un mois à compter de sa réception, puis caduque. Le locataire qui l'accepte dispose de deux mois pour signer, quatre s'il recourt à un prêt (article 15, II).
Exemple
Votre congé proposait le logement à 250 000 € ; le locataire n'a pas répondu dans les deux premiers mois du préavis. Plus tard, un acquéreur offre 235 000 €, aux mêmes conditions. Avant la signature, le notaire notifie ce prix au locataire, à l'adresse qu'il vous a indiquée ou, à défaut, à celle du logement loué : il a un mois, à compter de la réception, pour accepter. Faute de cette notification, la vente à l'acquéreur est nulle.
Le prix du congé doit correspondre à une vente réellement projetée : un prix fixé très haut pour décourager tout acheteur est l'exemple que donne Service Public d'un congé pour vendre frauduleux, et le locataire peut le contester devant le juge (fiche Service Public F929). Le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé (article 15, I), et un congé frauduleux expose à une amende pénale de 6 000 € au plus, 30 000 € pour une personne morale (article 15, V).
Le bailleur d'un logement meublé « qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois » et motiver son refus, notamment par sa décision de vendre le logement (article 25-8, I). L'article 25-8 ne prévoit pas d'offre de vente : « Le locataire n'a pas de droit de préemption pour acheter le logement » (fiche Service Public F929). Le congé est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, et le délai court du jour de la réception (article 25-8, I).
Le locataire peut quitter le logement quand il le veut pendant le préavis, en payant le loyer et les charges jusqu'à la remise des clés (F929). Vous pouvez aussi vendre le logement meublé en cours de bail, y compris en bail mobilité : le locataire reste dans les lieux, et son bail se poursuit aux mêmes conditions avec le nouveau propriétaire (fiche Service Public F32001, vérifiée le 1er janvier 2026). Les autres règles du meublé sont dans notre guide du bail meublé.
Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'échéance : « Le propriétaire peut vendre le logement pendant que le locataire l'occupe, sans l'en informer ni lui donner congé » (fiche Service Public F929), sauf dans les deux cas, présentés plus bas, où la loi du 31 décembre 1975 impose d'abord au bailleur une offre de vente au locataire. L'acquéreur ne peut pas expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine (Code civil, article 1743) ; la loi du 6 juillet 1989 le désigne alors comme le « nouveau bailleur » (articles 3 et 22).
| Ce qui change | Vendre libre, après un congé | Vendre occupé |
|---|---|---|
| Le moment | À l'échéance du bail, avec un congé reçu six mois avant au moins, trois en meublé | À tout moment, sans congé ; sans informer le locataire, sauf dans les cas de la loi du 31 décembre 1975 |
| Le locataire acheteur | Prioritaire en location vide, pendant les deux premiers mois du préavis ; pas en meublé | Il peut acheter, sans être prioritaire, sauf cas particuliers |
| Le bail | Il prend fin à l'échéance, si le locataire n'achète pas | Il se poursuit aux mêmes conditions avec l'acquéreur |
| Le dépôt de garantie | Vous le restituez au départ du locataire | Le nouveau propriétaire le restitue au départ du locataire |
Après la vente, le nouveau bailleur notifie au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire (article 3). L'engagement de la caution du locataire demeure, sauf si une clause de l'acte de cautionnement prévoit le contraire (fiche Service Public F32001). Les règles de restitution du dépôt de garantie (article 22) sont dans notre guide du dépôt de garantie.
Pour arbitrer entre vendre et garder le bien, le service gestion de Réal Group conseille ses clients ; la vente elle-même relève de notre offre en immobilier résidentiel à Bordeaux.
Même hors de tout congé, la loi du 31 décembre 1975 protège le locataire dans deux cas. Avant toute vente d'un logement « consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots », le bailleur doit, « à peine de nullité de la vente », faire connaître au locataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le prix et les conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. L'offre est valable deux mois à compter de sa réception ; le locataire qui l'accepte a deux mois pour signer, quatre avec un prêt ; une vente ensuite plus avantageuse pour l'acquéreur lui est notifiée par le notaire. Cette règle ne s'applique pas entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ni à la vente d'un bâtiment entier ou de l'ensemble de ses logements, ni à certaines ventes à des organismes de logement social (loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, article 10).
Avant la vente, en totalité et en une seule fois, d'un immeuble de plus de cinq logements à un acquéreur qui ne s'engage pas à proroger les baux en cours pour que chaque locataire dispose de son logement six ans à compter de la vente, le bailleur fait connaître à chaque locataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le prix et les conditions de la vente de l'immeuble et de son logement, à peine de nullité de la vente. Cette information vaut offre de vente au locataire, valable quatre mois à compter de sa réception ; s'il l'accepte, il a deux mois pour signer, quatre avec un prêt (même loi, article 10-1).
Textes consultés sur Légifrance et Service Public le 29 octobre 2026, dans leur version en vigueur à cette date. Ce guide informe ; il ne remplace pas le conseil d'un notaire ou d'un avocat sur une situation précise.
Vincent, Anthony et Véronique suivent votre bien au quotidien : la location, le bail, les quittances et les charges.
Non : le propriétaire ne peut donner congé que pour la date d'échéance du bail (fiche Service Public F929). Il peut en revanche vendre le logement occupé à tout moment, sans congé : le bail se poursuit alors avec l'acquéreur (fiche Service Public F32001).
Au terme du bail en cours s'il intervient plus de trois ans après l'achat ; sinon, au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du bail (article 15, I). Par exemple, pour un logement acheté le 1er mars 2026 dont le bail prend fin le 31 mai 2028, le congé pour vendre vaut pour le 31 mai 2031 (fiche Service Public F32001).
Non : il peut quitter le logement quand il le veut pendant le préavis du congé pour vendre. Il ne doit alors le loyer et les charges que pour le temps où il a réellement occupé les lieux (article 15, I), jusqu'à la remise des clés (fiche Service Public F929).
Non : à l'expiration du préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre « est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local » (article 15, II). S'il reste, il vous faut un jugement d'expulsion ou un procès-verbal de conciliation exécutoire, puis lui faire signifier un commandement d'avoir à libérer les locaux (code des procédures civiles d’exécution, article L411-1) : vous ne pouvez pas le faire sortir vous-même. La suite de la procédure est décrite dans notre guide de l'expulsion d’un locataire.
Oui, sous conditions : le bailleur ne peut pas donner congé à un locataire « âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources » sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert. La règle ne joue pas si le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans, ou si ses propres ressources sont inférieures au même plafond (article 15, III ; en meublé, article 25-8). Les plafonds sont dans notre guide pour donner congé à son locataire.
Non : la loi du 1er septembre 1948 ne prévoit pas de congé pour vendre. Son occupant de bonne foi bénéficie « de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués » (loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, article 4) ; selon Service Public, ce droit ne s'applique plus lorsque le propriétaire lui donne congé pour habiter le logement ou pour y faire certains travaux (fiche Service Public F929).
Le service gestion de Réal Group vous rappelle pour faire le point : conseil sur la vente éventuelle de votre bien, état des lieux de sortie, relocation si vous le gardez.
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