Vincent Devauchelle
Vincent dirige le service gestion de Réal Group et fait partie de l'équipe résidentielle de l'agence. C'est votre contact pour les arbitrages liés à votre patrimoine.
Réal Group · Agence immobilière
Héritiers, couple, proches qui ont acheté ensemble : dès que plusieurs personnes détiennent le même bien, sa vente relève des articles 815 et suivants du Code civil. Accord de tous, procédure des deux tiers, droit de préemption, partage et enchères : voici chaque voie et ses conditions. Réal Group, agence immobilière à Bordeaux, vous donne un avis de valeur gratuit du bien.
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Un bien indivis se vend en principe avec le consentement de tous les indivisaires, quelle que soit leur part. À défaut, le tribunal judiciaire peut autoriser sa vente aux enchères à la demande de ceux qui détiennent au moins deux tiers des droits, sauf exceptions, et chacun peut vendre sa seule part, après l'avoir proposée aux autres, ou demander le partage.
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L'indivision peut naître d'une succession, d'une donation ou d'un achat à plusieurs (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-20, § 40). Tant qu'elle dure, le Code civil gradue les décisions selon leur portée.
| La décision | Qui la prend |
|---|---|
| Vendre l'immeuble entier, le donner | Tous les indivisaires : « le consentement de tous les indivisaires est requis » pour un acte de disposition (article 815-3), sauf autorisation de justice. |
| Administrer, confier un mandat général d'administration, conclure un bail d'habitation, vendre des meubles pour payer les dettes | Les titulaires d'au moins deux tiers des droits, qui en informent les autres ; à défaut, la décision ne leur est pas opposable (article 815-3). |
| Prendre une mesure nécessaire à la conservation du bien | Tout indivisaire, seul, même sans urgence (article 815-2). |
| Vendre sa seule part à un tiers | L'indivisaire seul, après avoir notifié son projet aux autres, qui peuvent la préempter (article 815-14). |
| Demander le partage | Chaque indivisaire, sauf sursis décidé par jugement ou convention (article 815). |
Les deux tiers se comptent en droits, pas en personnes : avec quatre indivisaires à parts égales, il en faut trois ; si l'un détient la moitié des droits et que les trois autres se partagent l'autre moitié à parts égales, il lui suffit de convaincre l'un d'eux (F1296). L'indivisaire qui gère le bien au su des autres, sans opposition, a un mandat tacite, qui couvre l'administration « mais non les actes de disposition » (article 815-3) : il ne peut pas vendre pour eux.
Ces règles valent à Bordeaux et en Gironde. Des règles propres existent en outre-mer (F1296) et pour certains immeubles en Corse (notaires.fr, 1er juin 2026).
C'est la voie sans procédure : le bien se vend de gré à gré, au prix que tous acceptent. Chaque indivisaire signe le mandat confié à une agence, s'il y en a une, qui désigne tous les propriétaires (F2954), puis le compromis et l'acte, ou donne à un autre un mandat exprès de signer pour lui : pour aliéner, « le mandat doit être exprès » (article 1988). Le reste suit le droit commun de la vente : voir nos guides du compromis de vente et des diagnostics obligatoires.
Le prix remplace le bien : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis » (article 815-10). Avant de le répartir, les indivisaires font leurs comptes, notamment :
Pour l'impôt, « la plus-value est imposée au nom de chaque coïndivisaire à raison de la fraction du prix de vente correspondant à ses droits dans l'indivision », et les arrangements sur la répartition du prix sont sans influence sur son calcul (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-10-10, § 195). L'exonération de la résidence principale vise celle du cédant (article 150 U, II, 1°) : voir notre guide de la plus-value immobilière.
Quand au moins deux tiers des droits veulent vendre et que les autres refusent ou se taisent, l'article 815-5-1 du Code civil ouvre cette voie, en cinq temps. Elle mène à une vente aux enchères, pas à une vente de gré à gré.
Le ou les titulaires d'au moins deux tiers des droits expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de vendre le bien.
Dans le mois suivant, le notaire la fait signifier aux autres indivisaires. Sans cette signification, la vente ne leur est pas opposable.
Si un indivisaire s'oppose, ou ne se manifeste pas dans les trois mois de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Il peut autoriser la vente si elle « ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ».
La vente se fait aux enchères. Les sommes retirées ne peuvent être réemployées que pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Elle est fermée en cas de démembrement de la propriété, ou si un indivisaire est présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté par suite d'éloignement, ou sous un régime de protection (article 815-5-1 ; article 836). Avec 70 % des droits, vous pouvez l'engager ; à 50/50, non.
Hors de la procédure des deux tiers, le Code civil prévoit notamment ces voies, selon la raison du blocage.
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul l'acte, qui est alors opposable à l'autre. Le juge ne peut pas, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente contre la volonté de l'usufruitier (article 815-5).
Le président du tribunal judiciaire peut « autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis » (article 815-6, version du 9 avril 2026), « pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun » (Cour de cassation, 4 décembre 2013, n° 12-20.158, sur un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux).
Un autre indivisaire peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes ; le juge fixe les conditions et l'étendue de cette représentation (article 815-4).
La présomption d'absence se fait constater par le juge des tutelles, qui peut désigner un représentant (articles 112 et 113). Un partage amiable reste possible, son état liquidatif étant soumis à l'approbation de ce juge (article 116).
La vente suit les règles de sa protection : le juge des tutelles pour un mineur sous administration légale (article 387-1), le conseil de famille ou le juge en tutelle (article 505). Voir notre guide de la vente en succession.
Dans une succession, le juge peut désigner un mandataire successoral, notamment en cas d'inertie, de mésentente ou d'opposition d'intérêts (article 813-1) et, si un héritier a accepté, l'autoriser à des actes de disposition nécessaires (article 814).
Un indivisaire n'a pas besoin de l'accord des autres pour céder ses droits, mais il doit les prévenir. S'il les cède à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, il notifie aux autres, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession, et les nom, domicile et profession de l'acquéreur (article 815-14) ; c'est l'acte d'un commissaire de justice (F1296).
Chaque indivisaire a un mois pour faire savoir, par le même type d'acte, qu'il exerce son droit de préemption aux prix et conditions notifiés. Il a ensuite deux mois, à compter de l'envoi de sa réponse, pour réaliser la vente ; passé ce délai, sa préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. S'ils sont plusieurs à préempter, ils achètent ensemble, en proportion de leur part, sauf convention contraire (article 815-14).
Une cession faite au mépris de ces règles est nulle ; l'action se prescrit par cinq ans et n'appartient qu'à ceux qui devaient recevoir les notifications, ou à leurs héritiers (article 815-16). Si les droits d'un indivisaire sont vendus par adjudication, les autres en sont informés un mois avant et peuvent se substituer à l'acquéreur dans le mois qui suit (article 815-15). Pour une indivision en usufruit, les notifications vont à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier (article 815-18).
Ce droit vise la part vendue à un tiers. Il ne joue ni pour une cession à un autre indivisaire, ni pour une vente du bien entier décidée par tous, chacun y ayant consenti.
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » (article 815). Le tribunal peut surseoir au partage pour deux ans au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens (article 820). Dans une succession, il peut maintenir l'indivision du local d'habitation, notamment à la demande du conjoint survivant ou, s'il y a des descendants mineurs, d'un héritier ou de leur représentant, pour cinq ans au plus, renouvelables dans certains cas (articles 821-1, 822 et 823). Une convention d'indivision à durée déterminée, de cinq ans au plus, empêche aussi de provoquer le partage avant son terme, sauf justes motifs (article 1873-3). Et si les autres veulent rester en indivision, le tribunal peut attribuer sa part à celui qui demande le partage (article 824).
À l'amiable, le partage d'un immeuble se fait par acte notarié (article 835). Chacun reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits, une soulte compensant l'inégalité des lots (article 826), et les biens sont estimés, en principe, à la date la plus proche possible du partage (article 829). Le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle du local où il habite ; elle est de droit pour le conjoint (articles 831-2 et 831-3). Un indivisaire défaillant peut être mis en demeure de se faire représenter ; faute de mandataire dans les trois mois, un copartageant peut demander au juge de désigner une personne qualifiée (article 837).
En justice, la demande vient notamment d'un refus de partage amiable ou d'une contestation (article 840), et les parties peuvent revenir à l'amiable à tout moment (article 842). L'assignation contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur sur la répartition des biens (code de procédure civile, article 1360 ; F16194). Dans une succession, le tribunal du lieu d'ouverture est seul compétent (article 841) ; la Gironde compte les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne (code de l'organisation judiciaire, tableau IV).
La licitation est la vente aux enchères du bien : « La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires » (article 1686). Le juge l'ordonne pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués (code de procédure civile, article 1377), selon les règles de la mise à prix (article 1273) et des enchères, reçues devant un notaire commis ou à l'audience des criées (article 1272). Les tiers y sont admis, sauf si tous les indivisaires, capables et présents ou représentés, décident à l'unanimité qu'elle se déroulera entre eux (article 1378) ; ils sont nécessairement appelés lorsqu'un copropriétaire est mineur (Code civil, article 1687).
Les instances introduites à compter du 1er janvier 2027
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 réécrit les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile. Il s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027 et, sous conditions, à des instances en cours (article 4). Dans ce cadre, la représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis (nouvel article 1361) ; le notaire commis a dix-huit mois au plus pour sa mission, avec des prorogations de six mois au plus chacune (nouveaux articles 1363 et 1367) ; le juge commis peut lui aussi ordonner la licitation (nouvel article 1377). Pour les instances restées sous l'ancienne rédaction, l'assignation précise aussi les diligences entreprises en vue d'un partage amiable (article 1360), et le notaire désigné dresse l'état liquidatif dans le délai d'un an (article 1368).
Voici les principaux postes que fixent les textes ; s'y ajoute, en cas de vente, l'impôt éventuel sur la plus-value de chaque indivisaire (BOFiP, § 195).
| La voie | Ce que prévoient les textes |
|---|---|
| Vente du bien à un tiers, décidée par tous | Pas de droit de partage sur l'acte de vente qui répartit le prix : il y serait normalement exigible, mais l'administration a renoncé à le percevoir (BOFiP, BOI-ENR-PTG-10-10, § 65) ; l'imposition suppose par ailleurs « un acte constatant le partage » (§ 90). Les frais d'actes sont à la charge de l'acheteur (article 1593) ; le dossier de diagnostics, « fourni par le vendeur » (article L271-4), reste à vos frais : voir notre guide. |
| Partage amiable | Droit de partage de 2,50 % de l'actif net partagé, ramené à 1,10 % pour le partage d'intérêts patrimoniaux après un divorce, une séparation de corps ou la rupture d'un Pacs (Code général des impôts, article 746 ; article 747). Pour une succession, émoluments du notaire sur l'actif brut : 4,837 % hors taxes jusqu'à 6 500 €, 1,995 % de 6 500 à 17 000 €, 1,330 % de 17 000 à 60 000 € et 0,998 % au-delà (F16194). |
| Rachat de la part d'un indivisaire, licitation au profit d'un indivisaire | 2,50 % pour un bien issu d'une succession, d'une communauté conjugale ou d'une donation-partage, ou acquis par des époux ou des partenaires de Pacs, quand l'acquéreur est un membre originaire de l'indivision, son conjoint, un ascendant, un descendant ou un ayant droit à titre universel. Sinon, le taux des ventes. Quand la cession met fin à l'indivision, l'impôt porte sur la valeur des biens, sans soustraire la part de l'acquéreur (article 750). |
| Partage judiciaire | Les mêmes émoluments et droits, plus les frais d'avocats et de justice (F16194) ; dans les instances qui relèvent du décret du 18 octobre 2026, le notaire commis annonce sa rémunération prévisible et sa provision (nouvel article 1369). |
Pour l'impôt sur la plus-value, le partage d'une succession, d'une communauté conjugale ou d'une donation-partage, ou d'un bien acquis par des époux ou des partenaires de Pacs, entre membres originaires et proches, n'est pas translatif de propriété dans la mesure des soultes (article 150 U, IV). Il en va de même pour le droit de partage, liquidé alors sur l'actif net sans déduire la soulte (article 748) ; dans les autres cas, la soulte est taxée au taux des ventes (article 747).
Dans une succession, le prix d'une adjudication, par autorité de justice ou volontaire avec admission des étrangers, intervenue dans les deux ans avant ou après le point de départ du délai de déclaration, sert de plancher à la somme sur laquelle se calculent les droits de succession, sauf transformations justifiées du bien (Code général des impôts, article 761).
Textes consultés le 3 novembre 2026, dans leur version en vigueur à cette date, et décret applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027. Ce guide informe ; il ne remplace pas le conseil de votre notaire ou de votre avocat sur une indivision précise.
Avec au moins deux tiers des droits, engagez la procédure devant notaire (Code civil, article 815-5-1). Le juge peut aussi autoriser la vente si son refus met en péril l'intérêt commun (article 815-5) ou si l'urgence et l'intérêt commun le justifient (article 815-6). Vous pouvez aussi vendre votre part (article 815-14) ou demander le partage (article 815).
Non, pas directement : 50 % des droits n'atteignent pas les deux tiers de l'article 815-5-1. Restent notamment l'autorisation du juge, si le refus met en péril l'intérêt commun ou si l'urgence et l'intérêt commun le justifient (articles 815-5 et 815-6), la vente de votre part (article 815-14) et la demande de partage (article 815).
Oui, sans l'accord des autres, mais après leur avoir notifié le prix, les conditions et l'identité de l'acquéreur par acte extrajudiciaire. Ils ont un mois pour préempter (article 815-14), et une cession faite sans ces formes est nulle (article 815-16).
La procédure des deux tiers est exclue en cas de démembrement (article 815-5-1), et le juge ne peut pas, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente contre la volonté de l'usufruitier (article 815-5). Si tous vendent ensemble, le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, sauf accord pour reporter l'usufruit sur le prix (article 621).
S'il en jouit seul, les autres ne pouvant plus en profiter : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » (article 815-9). Elle entre dans les comptes faits avant de répartir le prix. Son montant et les cas où elle n'est pas due : voir le guide de Réal Valuation sur l'indemnité d'occupation.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part, mais ils peuvent provoquer le partage en son nom ; les autres peuvent l'arrêter en payant la dette. Ceux qui auraient pu agir sur le bien avant l'indivision, ou dont la créance vient de sa conservation ou de sa gestion, peuvent en poursuivre la saisie et la vente (article 815-17).
L'acte de vente à un tiers, décidée par tous, ne supporte pas le droit de partage, même s'il répartit le prix (BOFiP, § 65). Un partage coûte 2,50 % de l'actif net, 1,10 % après un divorce ou la rupture d'un Pacs (article 746), et les émoluments du notaire (F16194) ; le rachat d'une part entre membres de l'indivision, 2,50 % sous conditions (article 750). En justice, s'ajoutent les frais d'avocats et de justice.
Demandez votre avis de valeur : un conseiller de l'agence vous rappelle pour parler du bien et de son prix de mise en vente.
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