Guillaume Thériez
Fondateur de Réal Valuation, Guillaume est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF).
Réal Valuation · Expertise immobilière
À l'échéance du bail, l'exploitant propose souvent un loyer plus bas, comptes à l'appui. Nous chiffrons le loyer que l'exploitation peut porter et ce que vaut le lot dans chaque issue, pour un propriétaire ou pour un collectif. Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS, vous adresse un devis gratuit sous 24 h, partout en France.
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Au renouvellement du bail, le loyer d'un lot de résidence de tourisme ou de résidence gérée doit correspondre à la valeur locative (article L145-33 du Code de commerce) ; pour des locaux construits en vue d'une seule utilisation, il peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité (article R145-10). La baisse que demande l'exploitant se discute donc chiffres en main, et le propriétaire qui refuse de renouveler doit en principe au preneur une indemnité d'éviction égale au préjudice causé (article L145-14).
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Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.
Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.
La situation est celle de nombreux propriétaires : un appartement meublé acheté dans une résidence de tourisme, seniors ou étudiante, loué par bail commercial à un exploitant unique qui gère tout l'immeuble. Neuf ou douze ans plus tard, le bail arrive à échéance et l'exploitant écrit à chaque copropriétaire : le loyer d'origine, calculé pour vendre les lots et indexé depuis, ne correspond plus à ce que la résidence encaisse ; il propose un loyer réduit, parfois une part variable, et laisse entendre qu'il ne renouvellera pas aux conditions actuelles. Le propriétaire est seul face à un professionnel qui connaît les comptes, et son lot vaut d'abord ce que ce bail rapportera demain.
Une résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, qui regroupe « des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif », proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, et qui est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale (article D321-1 du Code du tourisme). Quand la résidence est en copropriété, son règlement doit comporter une obligation durable de location d'au moins 70 % des logements meublés pendant neuf ans au moins, ce seuil n'étant pas requis pour certaines résidences exploitées depuis plus de neuf ans, et une gestion de l'ensemble par un exploitant unique, lié aux copropriétaires par un contrat de louage ou de mandat (article D321-2). Les résidences seniors et étudiantes n'ont pas ce classement, mais le montage est souvent le même : chaque propriétaire est bailleur de son lot, l'exploitant est le preneur de tous les lots, et le contrat est un bail commercial.
Neuf ans fermes, puis plus. Pour une résidence de tourisme, le bail conclu entre le propriétaire et l'exploitant est d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale (article L145-7-1 du Code de commerce) : l'exploitant ne peut pas rendre les clés au bout de trois ou six ans. Cette protection ne vaut que pour le bail initial. La Cour de cassation a jugé que l'article L145-7-1 n'est pas applicable aux baux renouvelés, soumis au seul article L145-12 (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 21-14.279, publié au bulletin) : le bail renouvelé dure neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue (article L145-12), et le preneur y retrouve la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, six mois à l'avance, sauf convention contraire, que l'article permet notamment dans un bail de plus de neuf ans (article L145-4). Au renouvellement, le propriétaire d'un lot de résidence de tourisme perd donc une garantie qu'il avait au départ.
Le loyer, les travaux, les comptes. Le loyer est le plus souvent fixe et indexé ; certains baux y ajoutent ou y substituent une part variable assise sur le chiffre d'affaires de la résidence. Les grosses réparations de l'article 606 du Code civil, celles des gros murs, des voûtes, des poutres et des couvertures entières, ne peuvent être imputées au locataire dans les baux conclus ou renouvelés depuis le décret du 3 novembre 2014 (article R145-35 du Code de commerce) ; les autres travaux suivent le bail, souvent par renvoi à l'article 605. L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence, les communiquer aux propriétaires qui en font la demande, et leur adresser une fois par an un bilan précisant les taux de remplissage, les événements significatifs et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes (article L321-2 du Code du tourisme) : ce sont les pièces de la discussion du renouvellement, et le propriétaire a le droit de les obtenir.
La TVA. La location consentie à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui fournit, avec le logement meublé, au moins trois des prestations que sont le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle, n'est pas exonérée de TVA (article 261 D, 4°, c du Code général des impôts, abrogé au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui recodifie la TVA dans le code des impositions sur les biens et services). C'est ce qui a permis à beaucoup d'acquéreurs de récupérer la TVA sur le prix d'achat (article 271), et c'est ce qui peut rendre coûteuse une sortie du bail, la TVA déduite pouvant être à régulariser, par vingtième pendant vingt ans pour les immeubles (annexe II, article 207). La fiscalité de chacun relève de l'expert-comptable ; cette page ne la traite pas.
Pourquoi l'exploitant renégocie à l'échéance. Le loyer d'origine a été fixé par le promoteur pour vendre les lots, et indexé pendant neuf ans ; l'exploitant, lui, vit de l'écart entre ses recettes d'hébergement et la somme des loyers qu'il verse aux propriétaires et de ses charges. À l'échéance, il arbitre entre les résidences de son parc et renégocie d'abord là où le loyer pèse le plus par rapport aux recettes. Sa demande peut être fondée ; elle peut aussi être une position de négociation adressée en même temps à tous les copropriétaires. Seuls les chiffres de la résidence le disent.
Tout part d'un acte. Le bail ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement (article L145-9 du Code de commerce). Saisi d'une demande, le bailleur a trois mois pour faire connaître ses intentions ; à défaut, il « est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent » (article L145-10). Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit l'indiquer dans le congé ou dans sa réponse à la demande de renouvellement, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter d'une demande ultérieure (article L145-11). Une lettre circulaire de l'exploitant annonçant un loyer réduit n'est ni l'un ni l'autre : elle ouvre une négociation, elle ne modifie pas le bail. À partir du congé ou de la demande, le propriétaire d'un lot a quatre issues principales, et chacune se chiffre avant de se choisir.
| Issue | Ce qui se passe | Ce qu'il faut chiffrer avant de décider | Textes et décisions |
|---|---|---|---|
| 1. Accepter la baisse | Avenant ou bail renouvelé au loyer proposé, pour neuf ans ; dans une résidence de tourisme, l'exploitant retrouve sur le bail renouvelé la faculté de résiliation triennale. | Le loyer que l'exploitation du lot peut porter, pour savoir si la baisse demandée est celle des chiffres ou celle de la négociation ; la valeur du lot au nouveau loyer. | L145-12, L145-4 ; Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 21-14.279 |
| 2. Contester et faire fixer le loyer | Désaccord sur le prix : commission départementale de conciliation possible, puis juge des loyers commerciaux, le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, qui statue sur mémoire et fixe le loyer à la valeur locative, qu'il doit rechercher au besoin d'office. Toutes les actions du statut se prescrivent par deux ans. | Une valeur locative motivée : par les usages de la branche si le local est monovalent, par comparaison sinon. La même expertise sert devant la commission et devant le juge, qui a déjà été saisi pour vingt-quatre lots d'une même résidence. | L145-33, L145-35, R145-23, L145-60 ; Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.043 ; Cass. 3e civ., 8 nov. 2011, n° 10-24.224 |
| 3. Refuser le renouvellement | Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit au preneur évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds, sauf s'il prouve que le préjudice est moindre. Pour un lot isolé, le débat porte sur ce que vaut le fonds exploité dans ce seul lot. Dans les quinze jours où la décision passe en force de chose jugée, il peut encore se soustraire au paiement en consentant au renouvellement et en supportant les frais de l'instance, si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté pour se réinstaller. | L'indemnité d'éviction d'un côté, le loyer de renouvellement de l'autre : c'est l'arbitrage. Voir le chiffrage de l'indemnité d'éviction. | L145-14, L145-58 ; L321-3 du Code du tourisme |
| 4. Reprendre en direct ou changer d'exploitant | Possible à la fin du bail ou avec l'accord de l'exploitant. En copropriété de résidence de tourisme, le règlement impose une location d'au moins 70 % des logements et un exploitant unique : changer de gestionnaire suppose que les propriétaires s'accordent, chacun décidant pour son lot. La TVA récupérée à l'achat peut être à régulariser. | La valeur du lot sans bail, en location meublée libre ou avec un repreneur, charges, services et fiscalité compris, à comparer avec sa valeur sous bail renouvelé. Voir l'expertise d'une résidence de tourisme et l'expertise d'une résidence gérée. | D321-2 du Code du tourisme ; 261 D du Code général des impôts (régularisation : expert-comptable) |
Les propriétaires sont nombreux, la décision est individuelle. L'exploitant écrit à tous, mais chaque bail est distinct : un propriétaire peut accepter, son voisin contester, un troisième refuser. Dans une résidence classée, chaque propriétaire peut demander les comptes de la résidence (article L321-2 du Code du tourisme) ; ceux qui se regroupent, en association ou par le conseil syndical, peuvent faire chiffrer une seule fois le loyer soutenable pour tous leurs lots. Le juge des loyers a déjà fixé le loyer renouvelé de vingt-quatre lots d'une même résidence de tourisme, donnés à bail à un même exploitant, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'exploitant, qui ne pouvait plus contester un jugement devenu irrévocable (Cass. 3e civ., 8 novembre 2011, n° 10-24.224).
Pour un hôtel, un camping ou une résidence, le loyer ne se compare pas au mètre carré de l'appartement voisin : il se déduit de l'exploitation. La méthode, dite hôtelière, part de la recette d'hébergement que l'établissement réalise ou pourrait réaliser, nombre de lots, prix moyen par nuit, taux d'occupation sur la saison réelle, et lui applique une part, propre à la branche et à la catégorie de l'établissement, qui représente ce que l'exploitant peut consacrer au loyer en conservant une marge normale après ses charges : c'est le taux d'effort. La cour d'appel de Chambéry l'a appliquée, par l'article R145-10, à un établissement à activité saisonnière, en jugeant que la méthode vaut aussi pour les résidences de tourisme et que la recette théorique doit correspondre à la période d'ouverture effective : son raisonnement est rapporté dans l'arrêt de rejet du pourvoi, sans que la Cour de cassation se prononce sur la méthode (Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.072). Dans cette affaire, celle d'un hôtel de station, les deux experts s'accordaient sur un taux d'effort de 17 %, et le nouveau loyer a été fixé à la baisse par rapport au précédent.
Les recettes d'hébergement réellement encaissées par la résidence sur les trois derniers exercices, ramenées au lot : taux de remplissage, prix moyen par nuit, durée de la saison. Pour une résidence classée, les comptes distincts et le bilan annuel de l'article L321-2 du Code du tourisme donnent ces chiffres ; une année exceptionnelle, en bien ou en mal, est neutralisée. La plaquette de lancement et le loyer d'origine ne sont pas des références : ils ont été écrits pour vendre.
Quand l'exploitant propose de remplacer une partie du loyer fixe par une part du chiffre d'affaires, il transfère au propriétaire une part du risque d'exploitation. Cette part variable s'apprécie à partir des exercices constatés, pas des projections, et le loyer total attendu se compare au loyer fixe abandonné : un loyer plus bas mais garanti ne vaut pas la même chose qu'un loyer égal en moyenne mais incertain, et le lot ne se capitalise pas au même taux.
Le loyer par lot ou par lit de résidences comparables, même classement, même type de site, exploitants différents, sert de contrôle au chiffrage par la recette. Les écarts s'expliquent par le classement, la saison, les services inclus et la répartition des charges entre bailleur et preneur : les obligations dont le bailleur s'est déchargé sur le locataire sans contrepartie sont un facteur de diminution de la valeur locative (article R145-8 du Code de commerce).
La part de la recette que la branche consacre au loyer dépend de la catégorie, de la saisonnalité et des services compris : elle se discute dossier par dossier, à partir des comptes, jamais à partir d'un pourcentage affiché d'avance. Réal Valuation évalue des hôtels, des campings, des résidences seniors et des EHPAD, c'est-à-dire des immeubles dont la valeur dépend de l'exploitation qu'ils abritent.
Pour un bail dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans, le taux de variation du loyer à la prise d'effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation, depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice des loyers des activités tertiaires, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33 ; cette règle ne s'applique plus lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ; et lorsque le plafond est écarté par une modification notable ou par une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté l'année précédente (article L145-34 du Code de commerce, applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014). Dans une résidence gérée, trois questions décident si l'on est dans ce cadre ou en dehors.
Le bail dépasse-t-il neuf ans ? Beaucoup de baux de résidences sont conclus pour neuf ans, d'autres pour dix, onze ou douze ans. Un bail d'une durée supérieure à neuf ans n'entre pas dans le plafonnement : sa clause de durée y fait exception, le loyer renouvelé va à la valeur locative, et seule la hausse est lissée à 10 % par an. Relisez la durée écrite au bail avant tout autre calcul.
Le lot est-il un local monovalent ? Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L145-33 et R145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité (article R145-10). La Cour de cassation juge que la soumission du bail à l'article R145-10 exclut l'application de l'article R145-8 (Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-18.059, publié au bulletin, pour un camping) : le loyer est alors fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche, et le titrage de l'arrêt au bulletin le range parmi les exceptions au plafonnement. C'est une question de fait : des locaux qui ne pourraient être affectés à une autre activité sans des travaux importants et onéreux (Cass. 3e civ., 15 septembre 2015, n° 14-15.069, pour un hôtel). Pour un appartement de résidence de tourisme, la question reste ouverte : le lot est un logement meublé qui pourrait être habité, mais il est intégré à un ensemble conçu pour l'hébergement, avec réception et services. Nous n'avons pas trouvé de décision de la Cour de cassation qui tranche la monovalence d'un lot isolé de résidence de tourisme ; les cours d'appel l'apprécient résidence par résidence, et c'est l'avocat qui porte ce débat. Voir notre page sur le loyer d'un local monovalent.
Y a-t-il une modification notable ? Le plafond tombe aussi en cas de modification notable des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire l'importance de la ville, du quartier ou de la rue, la répartition des activités, les moyens de transport et l'attrait de l'emplacement (article R145-6). Pour une résidence : un changement de classement, une liaison nouvelle, une station qui a perdu ou gagné sa clientèle. La modification doit être notable et démontrée. Pour un exploitant de résidence de tourisme qui demandait la révision de son loyer (article L145-38, où le critère est la modification matérielle), la Cour de cassation a jugé que la renégociation des loyers par d'autres résidences, conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers, n'en est pas une (Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-22.129, publié au bulletin) ; le raisonnement se transpose au renouvellement, sans y avoir été jugé. Les cas généraux sont sur notre page du loyer de renouvellement du bail commercial.
Un lot en résidence gérée vaut d'abord le revenu que son bail sécurise : sa valeur se calcule par capitalisation du loyer net, à un taux qui traduit la solidité de l'exploitant, la durée restante du bail, la saisonnalité et l'étroitesse du marché de revente. Le renouvellement est le moment où ce revenu change ; l'issue retenue change donc la valeur, et c'est elle qu'il faut comparer d'une issue à l'autre, pas seulement le loyer.
| Issue | Ce qui fait la valeur | Ce qui la réduit |
|---|---|---|
| Lot sous bail renouvelé au loyer accepté | Un bail de neuf ans avec un exploitant en place ; capitalisation du loyer net réduit. | La baisse du loyer se répercute presque en entier sur la valeur ; la faculté de résiliation triennale retrouvée par l'exploitant d'une résidence de tourisme pèse sur le taux ; une part variable rend le revenu incertain. |
| Lot sous bail renouvelé au loyer soutenable prouvé | Un loyer plus proche du précédent, si la négociation ou le juge le retiennent, et un rapport qui en explique le niveau au futur acquéreur. | Le temps et le coût de la discussion ; la relation avec l'exploitant, qui reste le locataire pour neuf ans. |
| Lot sans exploitant | La valeur du logement meublé en location libre, ou nu, sur le marché local ; aucune contrainte de bail commercial. | Le règlement de copropriété d'une résidence de tourisme (location d'au moins 70 % des logements, exploitant unique) ; les services communs sans gestionnaire ; la régularisation éventuelle de la TVA ; l'indemnité d'éviction si la fin du bail vient du bailleur. |
| Lot repris en gestion directe ou avec un nouvel exploitant | Un loyer de marché renégocié avec un repreneur, ou les recettes de la location directe. | Le coût de la remise en marché, la vacance, la gestion, et la dépendance au nouvel exploitant ; en résidence de tourisme, changer d'exploitant ne peut se décider qu'à plusieurs. |
La valeur du lot sous bail, lot par lot ou pour l'ensemble d'une résidence, est l'objet de notre page sur l'expertise d'une résidence de tourisme ; les résidences seniors et étudiantes et les EHPAD ont leurs pages propres, où le bail avec le gestionnaire se lit de la même façon.
Un lot de 30 m², en parts du loyer actuel (cas d'école)
Un propriétaire bordelais détient un appartement meublé de 30 m² dans une résidence de tourisme classée du littoral girondin, acheté neuf avec récupération de la TVA et loué par un bail commercial de neuf ans à l'exploitant de la résidence. À l'échéance, l'exploitant propose un loyer égal à 70 % du loyer actuel, une baisse de 30 %, en joignant un compte de résultat déficitaire de la résidence et en indiquant qu'il ne renouvellera pas aux conditions actuelles. La même lettre est adressée aux cent copropriétaires.
Les comptes distincts et le bilan annuel de la résidence, que l'article L321-2 du Code du tourisme permet d'obtenir, donnent la recette d'hébergement par lot sur trois exercices, le taux de remplissage et la durée réelle de la saison. La part de cette recette que la branche consacre au loyer, pour cette catégorie et cette saisonnalité, conduit à un loyer soutenable d'environ 85 % du loyer actuel : la baisse est fondée dans son principe, pas dans son ampleur, et l'écart entre les deux chiffres, 15 % du loyer actuel, est ce que l'exploitant demande au-delà des comptes. Le bail initial était de neuf ans et le lot, un appartement, n'est pas évidemment monovalent, si bien que la question du plafonnement se pose ; mais le plafonnement ne garantit pas le loyer actuel : la valeur locative décide.
Les quatre issues se lisent alors en valeur. Accepter : le revenu baisse de 30 %, et la valeur du lot, qui se capitalise sur ce revenu, baisse à peu près d'autant, davantage si l'exploitant retrouve une sortie triennale. Contester avec le rapport : un loyer autour de 85 % si l'exploitant ou le juge retient ce chiffre, et une valeur qui baisse alors de moitié moins. Refuser le renouvellement : une indemnité d'éviction à payer, chiffrée sur le fonds exploité dans ce lot, contre une valeur en location libre qui, sur ce littoral, peut dépasser la valeur sous bail, mais après remise en marché, règlement de copropriété et régularisation de TVA. Reprendre en direct : la même valeur libre, moins la gestion et la vacance, dans les limites du règlement de copropriété. L'expertise ne choisit pas : elle met les quatre chiffres côte à côte, pour que le propriétaire, son avocat et son expert-comptable décident sur une base commune. Les chiffres sont ceux d'un cas d'école ; ceux d'une résidence réelle viennent de ses comptes.
Le seul chiffre qui tienne face à un exploitant qui négocie avec cent propriétaires à la fois est celui que l'on peut lire ligne à ligne : la recette, la part retenue, les références, et le loyer qui en découle. Nous l'établissons pour un lot ou pour l'ensemble d'une résidence, pour la négociation comme pour le juge.
Un propriétaire, une association de copropriétaires ou le conseil syndical nous saisit, souvent avec son avocat. Nous fixons la date d'effet du renouvellement, l'objet de la mission, le loyer de renouvellement d'un lot ou de tous les lots, l'indemnité d'éviction, la valeur du lot selon l'issue, et l'usage du rapport : négociation, commission de conciliation ou juge des loyers.
Le bail et ses avenants, le congé ou la demande de renouvellement, les calculs d'indexation, le règlement de copropriété, le classement de la résidence, les comptes d'exploitation distincts et les bilans annuels des trois derniers exercices, que l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit communiquer, les loyers des autres lots, la répartition des travaux des articles 605 et 606, et une visite de la résidence et du lot.
La recette d'hébergement ramenée au lot, la part que la branche consacre au loyer, le loyer soutenable qui en résulte ; la comparaison avec les loyers de résidences comparables ; l'examen de la durée du bail, de la monovalence et d'une modification notable, pour dire si l'on est dans le plafonnement ou en dehors ; puis la valeur du lot dans chaque issue, par capitalisation du loyer net et par comparaison avec le marché libre.
Le rapport expose les comptes retenus, les retraitements, la part et le taux appliqués, les références, et le loyer à la date d'effet du renouvellement ; il est écrit pour la négociation avec l'exploitant, pour la commission départementale de conciliation et pour le juge des loyers commerciaux, qui statue sur mémoire. Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.
Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, dirigé par Guillaume Thériez, expert MRICS, membre du réseau national d'experts Groupe ABC, intervient à Bordeaux et dans toute la France. Cette page ne remplace ni l'avocat qui conduit la procédure ni l'expert-comptable qui mesure la fiscalité : elle fournit le chiffre sur lequel ils s'appuient. Nos honoraires sont arrêtés au devis et ne dépendent pas de la valeur conclue ; la mission peut être commandée par plusieurs propriétaires, l'association syndicale ou le conseil syndical.
Textes lus dans leur version en vigueur le 22 octobre 2026 ; les articles L145-4, L145-7-1, L145-10, L145-11, L145-33, L145-34, L145-35, L145-38, L145-38-1, L145-39, L145-58, L145-60, R145-23 et R145-35 du Code de commerce, D321-1, D321-2, L321-2 et L321-3 du Code du tourisme, 261 D et 271 du Code général des impôts, 207 de son annexe II, les arrêts et le BOFiP relus le 3 novembre 2026.
Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.
Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, est réglementé par la RICS ; son dirigeant, Guillaume Thériez, expert MRICS, est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), les trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, motivés et vérifiables devant les juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.
La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être membre de la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant, connu des banques, des institutions financières et des juridictions, en France comme à l'international.
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Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Réal Valuation dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.
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Le SEEIF (ex-CEIF) rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Réal Valuation y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise motivée et la réputation de la profession.
Indépendance & déontologieLe bail conclu entre le propriétaire d'un lot et l'exploitant d'une résidence de tourisme est d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale (article L145-7-1 du Code de commerce). Comme tout bail commercial, il ne cesse que par un congé donné six mois à l'avance ou par une demande de renouvellement (article L145-9) ; à défaut de congé, le locataire qui veut le renouvellement en fait la demande dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, ou à tout moment pendant sa prolongation (article L145-10). Le bail renouvelé dure neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue (article L145-12). La Cour de cassation a jugé que l'article L145-7-1 n'est pas applicable aux baux renouvelés : après le premier renouvellement, l'exploitant retrouve la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, sauf convention contraire permise par l'article L145-4 (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 21-14.279). Le bailleur qui veut un autre loyer le dit dans le congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement (article L145-11).
Non. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; mais il doit alors, sauf les exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction, égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, sauf si le propriétaire prouve que le préjudice est moindre (article L145-14 du Code de commerce). Pour une résidence de tourisme, ce droit est si important que la loi impose aux documents de commercialisation remis aux acquéreurs de mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement et les modalités générales de son calcul (article L321-3 du Code du tourisme). Refuser le renouvellement d'un seul lot n'est donc jamais gratuit : avant de le faire, il faut comparer l'indemnité à payer et le loyer obtenu en renouvelant. Réal Valuation chiffre l'indemnité d'éviction en mission distincte.
Oui. Le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative (article L145-33 du Code de commerce), et rien n'impose qu'elle soit supérieure au loyer en cours. Quand le juge des loyers est saisi, il doit rechercher, au besoin d'office, si le loyer du bail renouvelé correspond à la valeur locative : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait maintenu le loyer d'un appartement de résidence de tourisme à son montant conventionnel parce que le locataire n'apportait rien aux débats (Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.043). Dans un autre dossier, celui d'un hôtel de station, la cour d'appel a fixé le loyer de renouvellement à la baisse par la méthode hôtelière (Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.072). Le plafonnement de l'article L145-34 ne protège pas le bailleur contre une baisse : le prix du bail renouvelé doit être fixé au montant de la valeur locative si celle-ci est inférieure au montant du loyer plafonné, et le juge ne peut pas retenir le loyer plafond sans avoir d'abord déterminé la valeur locative (Cass. 3e civ., 5 novembre 2014, n° 13-21.990, publié au bulletin ; Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 18-25.967). Tout se joue donc sur le chiffre de la valeur locative, et c'est ce que l'expert apporte.
Au renouvellement, et en cours de bail. Au renouvellement : à l'occasion de sa demande de renouvellement (article L145-10 du Code de commerce) ou en réponse au congé du bailleur, puis, à défaut d'accord, en portant la contestation devant le juge des loyers (article R145-23). En cours de bail : par une demande de révision, qui ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance ou après le point de départ du bail renouvelé, et qui prend effet à la date de la demande ; sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la baisse ne peut excéder la variation de l'indice (article L145-38). Si le bail comporte une clause d'échelle mobile, la révision peut aussi être demandée chaque fois que le jeu de cette clause a fait varier le loyer de plus d'un quart (article L145-39). Cette clause joue elle-même à la baisse quand l'indice baisse, sans qu'il y ait rien à demander : la stipulation qui ne la ferait jouer qu'à la hausse est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169, publié au bulletin), et, depuis le 28 mai 2026, le bail peut encadrer la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse (article L145-38-1). En dehors de ces voies, la lettre qui annonce un loyer réduit, un protocole proposé à tous les copropriétaires ou une menace de départ n'ont aucun effet sur le bail en cours tant que le propriétaire n'a pas signé. Les litiges nés de l'application des articles L145-34 et L145-38 peuvent être soumis à la commission départementale de conciliation, qui s'efforce de concilier les parties et rend un avis (article L145-35) ; à défaut, le juge des loyers commerciaux fixe le prix. Toutes les actions exercées en vertu du statut se prescrivent par deux ans (article L145-60).
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, constitué de locaux d'habitation meublés et de locaux à usage collectif, proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, et géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale (article D321-1 du Code du tourisme). Le classement est prononcé par l'organisme mentionné à l'article L141-2 du même code (article L321-1). En copropriété, le règlement doit comporter une obligation durable de location d'au moins 70 % des logements meublés pendant neuf ans au moins et une gestion de l'ensemble par un exploitant unique (article D321-2). L'exploitant d'une résidence classée tient des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence, les communique aux propriétaires qui le demandent et leur adresse chaque année un bilan avec les taux de remplissage et l'évolution des recettes et des dépenses (article L321-2). Les documents de commercialisation doivent indiquer l'identité du gestionnaire (article L321-4) et le droit à l'indemnité d'éviction (article L321-3). Le bail avec l'exploitant dure neuf ans au moins, sans résiliation triennale pendant le bail initial (article L145-7-1 du Code de commerce).
Le revenu dépend d'un seul locataire, l'exploitant, et de sa santé financière ; le loyer promis à l'achat peut être renégocié à l'échéance du bail, et le propriétaire isolé négocie face à un professionnel. Après le premier renouvellement, l'exploitant peut partir à chaque période triennale (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 21-14.279). Les grosses réparations de l'article 606 du Code civil restent au propriétaire (article R145-35 du Code de commerce), et des baux anciens lui laissent davantage. Le lot se revend sur un marché secondaire étroit, à un acquéreur qui raisonne en rendement net, sans la marge et la TVA du neuf. Sortir du bail pour reprendre le lot en direct suppose la fin du bail ou l'accord de l'exploitant, se heurte au règlement de copropriété, et peut entraîner une régularisation de la TVA récupérée à l'achat, à voir avec l'expert-comptable. Ces inconvénients se mesurent lot par lot.
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