Réal Group

Réal Valuation · Expertise immobilière

Loyer entre la SCI et la société du dirigeant

Le même dirigeant signe des deux côtés du bail : le loyer n'est jamais négocié, et c'est précisément ce que l'administration regarde. Nous établissons une valeur locative de marché motivée, pour la SCI comme pour la société. Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS, vous adresse un devis gratuit sous 24 h, partout en France.

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L'essentiel

Quel loyer la société doit-elle payer à la SCI de son dirigeant ?

Le loyer que la société paie à la SCI de son dirigeant se justifie quand il est celui que des parties sans lien auraient fixé : la valeur locative de marché. Trop haut, la part qui dépasse le marché n'est plus une charge déductible mais un acte anormal de gestion (Conseil d'État, 21 décembre 2018, n° 402006) ; trop bas, l'administration peut calculer le revenu foncier de la SCI sur la valeur locative réelle (cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2023, n° 21BX03862).

  • Loyer supérieur au marché : la fraction excessive est réintégrée au résultat de la société, et peut être imposée chez le dirigeant comme revenu distribué.
  • Loyer notablement inférieur à la valeur locative réelle : l'administration peut retenir cette valeur pour calculer le revenu foncier de la SCI.
  • Le débat se joue sur des références : des locaux comparables, loués récemment entre parties sans lien, pèsent plus qu'un avis général.
  • Un loyer de marché à la signature peut décrocher du marché dix ans plus tard : il se justifie une fois, puis se tient à jour.
  • La SCI à l'impôt sur le revenu qui loge gratuitement un associé n'a pas de loyer fictif à déclarer ; un local professionnel ne suit pas cette règle.
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Dirigeant, expert-comptable ou avocat : décrivez le local, le bail et l'échéance qui vous occupe ; un interlocuteur dédié de Réal Valuation vous répond et vous adresse un devis gratuit.

Ce que vous obtenez

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  • Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS ; Guillaume Thériez, expert MRICS.
  • Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.
  • Un devis gratuit sous 24 h, avec un interlocuteur dédié.
  • Des interventions à Bordeaux, en Gironde et partout en France.
Nos appartenances
Chambre des Experts Immobiliers de FranceRoyal Institution of Chartered SurveyorsInstitut Français de l'Expertise ImmobilièreGroupe ABC

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    Guillaume Thériez
    L'expert de référence

    Guillaume Thériez

    Président de Réal GroupAdministrateur du Groupe ABC

    Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.

    Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.

    Appartenances, diplôme et enseignement
    • DU Expertise Judiciaire, Université de Bordeaux, Faculté de droit et science politique
    • Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
    • Membre de l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI)
    • Membre du Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France (SEEIF, ex-CEIF)
    • Enseignant en économie immobilière au CNAM Nouvelle-Aquitaine, ICH Bordeaux
    Les risques

    Deux côtés du bail, deux risques : la société qui paie, la SCI qui encaisse

    La situation est banale : le dirigeant détient ses murs par une SCI, souvent avec son conjoint ou ses enfants, et sa société d'exploitation les occupe contre un loyer. L'administration n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion, mais elle vérifie que ce loyer est celui du marché. Un loyer élevé transfère du résultat imposable de la société vers la SCI ; un loyer faible fait l'inverse, ou prépare une cession des murs à bon compte ; dans les deux sens, c'est l'écart avec la valeur locative qui est redressé, chez l'une, chez l'autre, et parfois chez le dirigeant.

    Chez la société locataire, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire fait partie des charges déduites pour établir le bénéfice net (article 39, 1, 1° du Code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209). Mais le bénéfice imposable est celui des opérations de toute nature, « à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale » ; constitue un acte anormal de gestion « l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (Conseil d'État, 21 décembre 2018, n° 402006). Un loyer supérieur au marché, payé à une SCI que le dirigeant contrôle, est l'exemple type : la fraction excessive est réintégrée au résultat de la société, et elle devient un revenu distribué entre les mains du dirigeant qui en a eu la disposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La doctrine le dit pour deux sociétés en étroite communauté d'intérêts : l'excédent sur la valeur locative réelle est réintégré (BOFiP, BOI-BIC-CHG-40-20-10, § 130). C'est ce que le Conseil d'État a confirmé pour un expert-comptable dont la société payait à la SCI détenue à 99 % par lui et son épouse un loyer double de la valeur locative que l'administration avait justifiée : la moitié excessive a été réintégrée, imposée comme revenu distribué, et assortie des pénalités pour mauvaise foi (Conseil d'État, 7 octobre 1988, n° 42924).

    Chez la SCI, tout dépend de son régime. À l'impôt sur le revenu, ses associés sont personnellement imposés sur la part de bénéfices correspondant à leurs droits (article 8), et le revenu brut foncier est constitué par les recettes brutes perçues (article 29) ; quand le loyer est notablement inférieur à la valeur locative réelle, l'administration est en droit de retenir cette dernière pour calculer le revenu foncier imposé, l'écart étant une libéralité consentie au locataire (cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2023, n° 21BX03862 : un loyer inférieur de près de 35 % à la valeur locative, établie par les termes de comparaison fournis par les contribuables eux-mêmes). Si le locataire avantagé est un associé, le Conseil d'État y voit un avantage en nature imposable en totalité entre ses mains (Conseil d'État, 26 avril 1976, n° 93212). À l'impôt sur les sociétés (article 206), la SCI détermine son bénéfice comme une entreprise (article 209) : la recette à laquelle elle renonce sans contrepartie relève du même acte anormal de gestion (Conseil d'État, 22 juillet 2022, n° 444942), et l'avantage consenti peut être traité comme un revenu distribué, catégorie qui comprend les rémunérations et avantages occultes (article 111, c ; cour administrative d'appel de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA00843, pour une associée logée à un loyer nettement inférieur à la valeur locative).

    Le même loyer lu chez chacun. CGI : Code général des impôts. La qualification et le chiffrage de l'impôt relèvent de l'expert-comptable.
    SituationChez la société locataireChez la SCI à l'impôt sur le revenuChez la SCI à l'impôt sur les sociétésTextes et décisions
    Loyer au-dessus du marchéFraction excessive réintégrée (acte anormal de gestion) ; revenu distribué au dirigeant ; pénalités possiblesRecette encaissée et imposée chez ses associés : pas de redressement chez elle, mais la fraction excessive, déjà comprise dans ces recettes, est en plus imposée chez le dirigeant comme revenu distribuéIdem : le produit est imposéCGI 39, 209 ; Conseil d'État 21/12/2018 n° 402006 et 07/10/1988 n° 42924
    Loyer en dessous du marchéCharge moindre, donc rien à réintégrer chez elleRevenu foncier calculé sur la valeur locative réelle ; avantage en nature imposable chez l'associé avantagéRenonciation à recette : acte anormal de gestion ; avantage occulte possible chez le bénéficiaireCGI 8, 29, 111 c ; cour administrative d'appel de Bordeaux 19/12/2023 n° 21BX03862 ; Conseil d'État 26/04/1976 n° 93212 et 22/07/2022 n° 444942
    Loyer au marché, documentéCharge déductibleRecette imposée pour son montantProduit imposé pour son montantCGI 39, 29, 209 ; valeur locative motivée au dossier

    Hors impôt, le droit des sociétés. Le bail conclu avec la SCI du dirigeant relève en principe des conventions soumises aux associés de la société (article L223-19 du Code de commerce pour une SARL, article L227-10 pour une SAS), sauf opération courante conclue à des conditions normales (articles L223-20 et L227-11), ce qui ramène à la valeur locative. Et un loyer que le dirigeant sait contraire à l'intérêt de la société, pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé, peut relever de l'abus de biens sociaux, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (articles L241-3, 4°, L242-6, 3° et L244-1). Ces questions relèvent de l'avocat ; la valeur locative en est la base.

    La TVA ne change pas le raisonnement. La location de locaux nus est exonérée (article 261 D, 2°), avec une option possible lorsque les locaux sont loués pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti, exclue pour l'habitation ou un usage agricole (article 260, 2°) ; avec ou sans option, c'est le loyer hors taxes qui se compare au marché. Ces deux articles sont abrogés au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui recodifie la TVA dans le code des impositions sur les biens et services. Et le même écart intéresse d'autres dossiers : la valorisation des parts de la SCI, dont le revenu dépend du loyer (valorisation de parts de SCI), et le prix auquel la société vendrait un jour les murs à sa SCI, ou l'inverse.

    Le contrôle

    Comment l'administration et le juge décident qu'un loyer est normal

    Ni le loyer qui couvre l'emprunt de la SCI, ni celui qui arrange le résultat de la société : le loyer que le marché aurait donné, prouvé par des références.

    Des termes de comparaison, pas une opinion

    Dans les décisions citées, le débat se joue sur les références : la valeur locative que l'administration avait justifiée, en 1988, la moyenne de termes de comparaison, corrigée de la surface et de l'évolution des loyers, en 2023. Des locaux comparables par usage, surface, situation et état, loués récemment entre parties sans lien, pèsent plus qu'un avis général. Un loyer simplement atténué ne suffit pas à écarter le bail ; un loyer notoirement inférieur à la valeur locative, sans circonstance indépendante de la volonté du propriétaire pour l'expliquer, est regardé comme anormalement bas (BOFiP, BOI-RFPI-BASE-10-10, § 430).

    Le local tel qu'il est, le bail tel qu'il est écrit

    Surface réellement louée, état, accès, configuration, nuisances : l'arrêt de 2023 a examiné une voie ferrée, les charges d'énergie et l'absence de garage avant de juger qu'ils ne justifiaient pas une valeur moindre. Les charges, travaux et impôts que le bail met à la charge du locataire comptent aussi : le revenu brut foncier comprend les dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les conventions à la charge des locataires (article 29). Un loyer « net de tout » et un loyer charges comprises ne se comparent pas sans retraitement.

    Qui doit prouver

    L'administration établit l'écart avec la valeur locative qu'elle a retenue ; si le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle est regardée comme apportant la preuve de l'anormalité, sauf pour lui à justifier que l'appauvrissement a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise (n° 402006, pour une cession à prix minoré). Pour un loyer, le Conseil d'État exige de l'administration qu'elle établisse elle-même le caractère anormalement bas du loyer, méthode d'évaluation comprise (8 mars 2021, n° 433019).

    Ce qu'un contrôle demande en pratique

    Le bail et ses avenants, l'état des lieux, les surfaces, les quittances, la répartition des charges, la justification du montant à la signature et à chaque révision. Le même écart peut être redressé des deux côtés et chez le dirigeant. Une expertise de valeur locative datée de la signature du bail répond à ces questions avant qu'elles ne soient posées ; une expertise commandée pendant le contrôle les discute point par point. Voir expertise de la valeur en cas de contrôle fiscal.

    La preuve

    La valeur locative de marché : comment elle se détermine, et quand la refaire

    Un bail est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, « moyennant un certain prix » (article 1709 du Code civil) : ce prix, entre parties liées, se compare à celui que le marché aurait donné. Pour les locaux commerciaux, le Code de commerce dit à quoi correspond un loyer normal lors du renouvellement ou de la révision : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », déterminée, à défaut d'accord, d'après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage (article L145-33). Ces cinq éléments ne s'appliquent au bail entre la SCI et la société qu'à son renouvellement ou à sa révision, mais ils donnent la grille que l'expert reprend pour fixer le loyer d'origine : c'est la même valeur locative, lue par les cinq critères de l'article L145-33, que l'administration apprécie par comparaison avec des immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale (article 30 du Code général des impôts).

    Les moments où le loyer entre la SCI et la société se justifie. ILC : indice des loyers commerciaux ; ILAT : indice des loyers des activités tertiaires.
    MomentCe qu'il faut pouvoir montrerMéthode de l'expertPièce au dossier
    Signature du bailQue le loyer d'origine est celui du marché à cette date, pour ce local, avec cette répartition des chargesComparaison avec des locations récentes entre parties sans lien ; pour un commerce, lecture du loyer au regard de l'activité possible dans le localRapport de valeur locative daté de la signature, annexé au bail
    Révision en cours de bailQue l'indexation suit la clause et l'indice prévus, et que le loyer indexé ne décroche pas du marchéVérification de l'indice (ILC ou ILAT) et de son application ; mise à jour de la valeur locative si le marché a bougéCalcul d'indexation ; voir ILC ou ILAT : quel indice pour un bail commercial
    RenouvellementQue le nouveau loyer correspond à la valeur locative des cinq éléments de l'article L145-33Valeur locative de renouvellement d'après les cinq éléments, à la date du renouvellementRapport de renouvellement, pour l'accord des parties ou, à défaut, pour le juge des loyers
    Changement du local ou de l'activitéQue le loyer a été revu à la mesure des travaux, de l'extension ou du changement de destinationNouvelle valeur locative à la date du changementAvenant au bail et rapport mis à jour
    Contrôle fiscalUne évaluation contradictoire face à celle du vérificateurReprise des termes de comparaison de l'administration, retraitements (surface, charges, état), références complémentairesRapport remis à l'expert-comptable ou à l'avocat ; voir contrôle fiscal

    Le loyer d'origine se justifie une fois, puis se tient à jour. Un loyer de marché à la signature peut décrocher du marché dix ans plus tard si la clause d'indexation a été oubliée ou si le quartier a changé ; le vérificateur regarde alors si une circonstance indépendante de la volonté du propriétaire l'explique. Le dossier à lui présenter contient le rapport d'origine, les calculs d'indexation et, quand l'écart s'est creusé, une valeur locative actualisée qui a servi à revoir le loyer.

    Le cas voisin

    Et si la SCI loge gratuitement un associé ?

    La question se pose dans la même famille de SCI : les murs de l'entreprise d'un côté, parfois un appartement de l'autre, occupé par un associé sans loyer. Une mise à disposition gratuite n'est pas un bail, qui suppose un prix (article 1709), mais un prêt à usage, « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (article 1875 du Code civil). L'associé doit y être autorisé, par un droit d'associé ou par une décision prise à l'unanimité des associés (Cour de cassation, 14 mars 2018, n° 17-16.482, à propos de la protection du logement de la famille).

    SCI à l'impôt sur le revenu. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (article 15, II du Code général des impôts), y compris pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et non dotées de la transparence fiscale, à raison des logements « qu'elles mettent gratuitement à la disposition de leurs membres » (BOFiP, BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 10). La SCI qui loge gratuitement un associé n'a donc pas de loyer fictif à déclarer pour ce logement, et les charges de ce logement ne viennent pas réduire ses autres revenus fonciers (cours administratives d'appel de Nancy, 21 février 2013, n° 11NC01804, et de Douai, 2 mars 2023, n° 21DA01183). L'exonération ne vaut que pour les logements : pour des bureaux ou un local commercial mis gratuitement à disposition, le revenu brut est constitué par le loyer que l'immeuble pourrait produire, évalué par comparaison (article 30 ; BOFiP, même commentaire, § 20 ; voir aussi, pour des bâtiments commerciaux d'une SCI restés vacants, cour administrative d'appel de Nantes, 14 mai 2007, n° 06NT00717). Et dès qu'un loyer réduit remplace la gratuité, le cas précédent revient : loyer anormalement bas, revenu foncier calculé sur la valeur locative réelle, avantage en nature imposable chez l'associé (décisions de 1976 et de 2023 citées plus haut).

    SCI à l'impôt sur les sociétés. La société détermine son résultat comme une entreprise (article 209) : la jouissance gratuite accordée à un associé est une renonciation sans contrepartie à des recettes, que le Conseil d'État qualifie d'acte anormal de gestion même si elle est conforme à l'objet social, mesurée au prix normal de location (Conseil d'État, 22 juillet 2022, n° 444942). L'avantage peut être imposé chez l'associé comme un revenu distribué (article 111, c). Là encore, la décision entre gratuité, loyer réduit et loyer de marché se prend avec l'expert-comptable ; la valeur locative du logement, elle, se mesure.

    Un exemple

    Un local de 300 m² : le même écart, lu des deux côtés du bail

    Un loyer aux deux tiers du marché

    Un dirigeant loue à sa société, par sa SCI à l'impôt sur le revenu, un local commercial de 300 m² en centre-ville de Bordeaux, près de la place Gambetta. Le loyer a été fixé à la signature pour couvrir l'emprunt de la SCI, puis jamais revu : il représente aujourd'hui les deux tiers de la valeur locative de marché, établie par comparaison avec les locations récentes du quartier. L'écart vaut donc un tiers de la valeur locative, soit la moitié du loyer payé. Chez la société, rien à réintégrer : sa charge est plus faible que le marché. Chez la SCI, l'administration peut calculer le revenu foncier sur la valeur locative réelle, c'est-à-dire ajouter l'écart aux recettes de chaque année contrôlée, imposé chez les associés à proportion de leurs droits ; et, si l'avantage profite à un associé, l'imposer en totalité chez lui.

    Le même local, un loyer à une fois et demie le marché

    Renversons l'exemple : le loyer représente une fois et demie la valeur locative, parce qu'il a été fixé pour alimenter la SCI. La charge de la société dépasse alors le loyer normal de moitié, soit un tiers du loyer payé : cette fraction est réintégrée dans son résultat comme acte anormal de gestion, puis imposée chez le dirigeant comme revenu distribué, pendant que la SCI a déjà été imposée sur la totalité du loyer encaissé. C'est le mécanisme de l'arrêt de 1988, où le loyer valait le double de la valeur locative.

    Dans les deux sens, une valeur locative de marché motivée à la signature, puis actualisée, aurait fixé le loyer à son niveau. Le principe seul est décrit ici : le chiffrage de l'impôt, des intérêts de retard et d'éventuelles pénalités appartient à l'expert-comptable.

    Notre méthode

    Comment Réal Valuation établit la valeur locative entre la SCI et la société

    Entre une SCI et la société de son dirigeant, ce qui défend le mieux le loyer est une référence au marché, écrite, datée et vérifiable. Nous l'établissons à partir de locations réelles, avec des retraitements expliqués, pour que l'expert-comptable, l'avocat ou le vérificateur puissent la lire ligne à ligne.

    1

    Le cadrage avec l'expert-comptable

    La mission est commandée par la SCI, par la société ou par les deux, souvent à la demande de l'expert-comptable ou de l'avocat qui suit le dossier. Nous fixons avec lui la date de valeur (signature, révision, renouvellement, années contrôlées), le périmètre loué et la répartition des charges prévue au bail.

    2

    La visite et les pièces

    Visite du local, surfaces mesurées ou vérifiées, état, accès, travaux faits par la SCI ou par la société ; bail, avenants, calculs d'indexation, quittances, et pour un contrôle, les termes de comparaison retenus par l'administration.

    3

    La valeur locative, par comparaison

    Loyers de locaux comparables loués récemment entre parties sans lien, retraités de la surface, de l'état et des charges ; pour un commerce, lecture du loyer au regard de l'activité possible dans le local, en complément de la comparaison. Le rapport expose les références, les retraitements et le résultat, à la date de valeur.

    4

    Le rapport, et sa mise à jour

    Le rapport fixe la valeur locative et l'écart avec le loyer pratiqué, pour que l'expert-comptable en tire les conséquences, et il se met à jour à chaque révision ou renouvellement. Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, dirigé par Guillaume Thériez, expert MRICS, membre du réseau national d'experts Groupe ABC, intervient à Bordeaux et dans toute la France, et travaille avec les experts-comptables et les commissaires aux comptes. Cette page ne remplace pas l'expert-comptable, qui chiffre l'impôt et choisit le régime : elle fournit la pièce sur laquelle il s'appuie. Nos honoraires sont arrêtés au devis et ne dépendent pas de la valeur conclue.

    Sources

    Les sources officielles de cette page

    Textes lus dans leur version en vigueur le 22 octobre 2026 ; les articles 15, 29, 30, 31, 39, 111, 206, 260 et 261 D du Code général des impôts, L145-33, L223-19, L227-10, L241-3, L242-6 et L244-1 du Code de commerce, 1875 du Code civil, les décisions de 2021, 2022, 2025, 2013, 2023 et 2007, l'arrêt de 2018 et le BOFiP relus le 3 novembre 2026.

    Vos interlocuteurs

    Une équipe disponible

    Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.

    Expert immobilier MRICS

    Guillaume Thériez

    Fondateur de Réal Valuation, Guillaume est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF).

    Interlocuteur des dossiers judiciaires, bancaires et institutionnels
    Expert immobilier

    Amandine Charpentier

    Amandine accompagne le pôle Expertise avec un profil juridique et immobilier solide, renforcé par une formation spécialisée en droit de l'immobilier et en estimations de biens, ainsi qu'une expérience acquise au sein de structures immobilières et du GIE Groupe ABC.

    Qualification des besoins d'expertise et cadrage des premiers échangesInterface métier pour préparer le dossier et fluidifier le lancement de mission
    Analyste immobilier

    Nathan Papot

    Nathan accompagne le pôle Expertise dans l'analyse des dossiers, la structuration des informations marché et la préparation des éléments utiles aux missions d'évaluation menées par l'équipe.

    Analyse immobilière et préparation des éléments d'étudeStructuration des données utiles à la mission et appui aux dossiers d'expertise
    Assistante de direction

    Jihane Lamnaouer

    Jihane pilote la coordination administrative, commerciale et comptable du service, tout en assurant la relation avec les prestataires et la bonne circulation des informations entre les équipes et les clients.

    Suivi administratif et coordination opérationnelle des demandesRelation prestataires, organisation interne et fluidité du parcours client
    Engagements professionnels

    Une expertise reconnue par les institutions qui font la profession

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, est réglementé par la RICS ; son dirigeant, Guillaume Thériez, expert MRICS, est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), les trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, motivés et vérifiables devant les juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.

    RICS

    Royal Institution of Chartered Surveyors

    La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être membre de la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant, connu des banques, des institutions financières et des juridictions, en France comme à l'international.

    Référence internationale

    IFEI

    Institut Français de l'Expertise Immobilière

    Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Réal Valuation dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.

    Standards français

    SEEIF (ex-CEIF)

    Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France

    Le SEEIF (ex-CEIF) rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Réal Valuation y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise motivée et la réputation de la profession.

    Indépendance & déontologie
    Vos questions

    Questions fréquentes sur le loyer entre une SCI et la société de son dirigeant

    La location de locaux nus est exonérée de TVA (article 261 D, 2° du Code général des impôts), pour une SCI comme pour tout bailleur. Le bailleur peut opter pour la TVA lorsque les locaux nus sont loués pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti, ou d'un preneur non assujetti si le bail mentionne l'option ; l'option est exclue pour les locaux destinés à l'habitation ou à un usage agricole (article 260, 2°). Entre une SCI et la société d'exploitation de son dirigeant, l'option est fréquente, parce qu'elle permet à la SCI de récupérer la TVA sur ses travaux et à la société de déduire celle du loyer ; c'est un choix à faire avec l'expert-comptable, et il ne change rien à la question du montant : avec ou sans TVA, c'est le loyer hors taxes qui se compare au marché. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge ces deux articles au 1er janvier 2027 et recodifie la TVA dans le code des impositions sur les biens et services : vérifiez le texte applicable à la date de votre bail.

    La différence est de régime, pas de principe. À l'impôt sur le revenu, un loyer trop bas expose la SCI à voir son revenu foncier calculé sur la valeur locative réelle ; à l'impôt sur les sociétés, la recette à laquelle elle renonce relève de l'acte anormal de gestion (articles 8, 29, 206 et 209 du Code général des impôts). Dans les deux cas, le point de départ est le loyer réellement stipulé, et la preuve est la même : une valeur locative de marché, établie dès la signature du bail, puis à chaque révision. Le choix du régime se fait avec l'expert-comptable ; à l'impôt sur le revenu, les charges de la propriété se déduisent selon l'article 31, et les règles générales sont sur la page SCI et impôts.

    L'administration. Elle n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion, mais il lui revient d'établir l'écart ; pour un loyer jugé trop bas consenti à un associé, le Conseil d'État a annulé un arrêt qui n'avait pas recherché si l'administration démontrait elle-même la pertinence de sa méthode, un taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale : « il lui incombait d'établir le caractère anormalement bas du loyer consenti » (Conseil d'État, 8 mars 2021, n° 433019). Si le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration, celle-ci est regardée comme apportant la preuve (Conseil d'État, 21 décembre 2018, n° 402006, pour une cession à prix minoré). D'où l'intérêt d'une valeur locative établie dès l'origine, avec ses références.

    Oui, si l'associé y est autorisé, par un droit d'associé ou par une décision prise à l'unanimité (Cour de cassation, 14 mars 2018, n° 17-16.482). Ce n'est pas un bail, puisqu'un bail suppose un prix (article 1709 du Code civil), mais un prêt à usage (article 1875). Fiscalement, dans une SCI à l'impôt sur le revenu, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (article 15, II du Code général des impôts) : la SCI qui loge gratuitement un associé n'a pas de loyer fictif à déclarer pour ce logement et les charges de ce logement ne réduisent pas ses autres revenus fonciers. Dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition gratuite est une renonciation à des recettes, qui se mesure au prix normal de location du logement (Conseil d'État, 22 juillet 2022, n° 444942). La décision se prend avec le notaire ou l'expert-comptable.

    Elle le peut, mais la réponse fiscale dépend de l'usage de l'immeuble. Pour un logement, l'article 15, II du Code général des impôts exonère les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. Pour des bureaux ou un local commercial, aucune exonération équivalente n'existe : le revenu brut des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location, évalué par comparaison avec des immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale (article 30). Une SCI à l'impôt sur le revenu qui met gratuitement un local professionnel à la disposition de la société d'un associé s'expose donc à déclarer un revenu foncier égal à la valeur locative sans avoir encaissé de loyer ; et le Conseil d'État a jugé qu'un loyer anormalement bas consenti par une société civile à l'un de ses associés est un avantage en nature imposable entre ses mains (26 avril 1976, n° 93212). Le bail à loyer de marché reste la solution la plus simple à défendre.

    Pour la SCI à l'impôt sur le revenu qui héberge gratuitement un associé, non : les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (article 15, II du Code général des impôts). Si la SCI est à l'impôt sur les sociétés, l'avantage consenti à l'associé sans contrepartie peut être regardé comme un revenu distribué, catégorie qui comprend les rémunérations et avantages occultes (article 111, c), pour sa valeur locative. Et dès qu'un loyer réduit est stipulé au lieu de la gratuité, le loyer anormalement bas revient : l'administration peut retenir la valeur locative réelle pour calculer le revenu foncier (cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2023, n° 21BX03862). Le choix entre gratuité et loyer relève du conseil de l'expert-comptable ; la valeur locative du logement, elle, se mesure : Réal Valuation l'établit à Bordeaux et dans toute la France.

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