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Réal Valuation · Expertise immobilière

Église désacralisée, presbytère : valeur et prix

Une église fermée, un presbytère vide, un couvent que la communauté quitte : des biens sans prix de marché, que la commune, le diocèse ou la congrégation doit pourtant vendre, louer, inscrire au bilan ou reconvertir à une valeur qu'ils peuvent justifier. Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS, vous adresse un devis gratuit sous 24 h, partout en France.

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L'essentiel

Combien vaut une église désacralisée, un presbytère ou un couvent ?

Un édifice religieux n'a pas de marché de référence : sa valeur se construit à partir de l'usage que le plan local d'urbanisme autorise après reconversion, du coût des travaux et des contraintes de protection, et elle est plafonnée par ce qu'un acquéreur peut tirer du bien une fois transformé. Elle peut être réelle en ville, quand le volume se divise, faible ou nulle ailleurs ; Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, écrit ce raisonnement poste par poste.

  • Une église d'avant 1905 appartient le plus souvent à la commune : elle ne se vend qu'après désaffectation, déclassement et délibération.
  • Un presbytère communal relève le plus souvent du domaine privé : il se vend par délibération, sans désaffectation ni déclassement.
  • La désacralisation est une décision de l'Église ; la désaffectation, un acte administratif : l'une ne remplace pas l'autre.
  • Faute de ventes comparables, l'expert retient un bilan de reconversion, le coût de remplacement déprécié, la valeur du terrain ou la valeur d'usage.
  • La valeur en l'état peut être nulle ou négative : le rapport le dit alors, et montre quel poste l'écrase.
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Commune, diocèse, congrégation, acquéreur ou notaire : décrivez le bien, son propriétaire et votre échéance ; un interlocuteur dédié de Réal Valuation vous répond et vous adresse un devis gratuit.

Ce que vous obtenez

Un interlocuteur dédié cadre avec vous la nature du bien, l'usage du rapport et le délai, avant toute commande.

  • Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS ; Guillaume Thériez, expert MRICS.
  • Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.
  • Un devis gratuit sous 24 h, avec un interlocuteur dédié.
  • Des interventions à Bordeaux, en Gironde et partout en France.
Nos appartenances
Chambre des Experts Immobiliers de FranceRoyal Institution of Chartered SurveyorsInstitut Français de l'Expertise ImmobilièreGroupe ABC

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    Guillaume Thériez
    L'expert de référence

    Guillaume Thériez

    Président de Réal GroupAdministrateur du Groupe ABC

    Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.

    Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.

    Appartenances, diplôme et enseignement
    • DU Expertise Judiciaire, Université de Bordeaux, Faculté de droit et science politique
    • Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
    • Membre de l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI)
    • Membre du Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France (SEEIF, ex-CEIF)
    • Enseignant en économie immobilière au CNAM Nouvelle-Aquitaine, ICH Bordeaux
    Qui nous saisit

    Quatre demandes, une même difficulté

    La commune qui ne peut plus entretenir une église où le culte n'est plus célébré et doit délibérer sur un prix qu'elle devra défendre devant le conseil municipal, le préfet et ses administrés. Le diocèse ou la congrégation qui cède un presbytère, une maison de communauté ou un couvent devenu trop grand, et qui doit rendre compte de la valeur à ses instances. L'acquéreur ou le porteur de projet qui veut savoir ce que le bâtiment vaut en l'état avant de financer une reconversion. Le notaire ou le commissaire aux comptes qui a besoin d'une valeur datée et motivée pour l'acte ou pour le bilan.

    Tous se heurtent au même mur : aucune vente comparable, et un bâtiment conçu pour un usage qui a cessé. Cette fiche ne traite ni les démarches de désaffectation, qui relèvent de la commune et du préfet, ni la fiscalité de la vente, qui relève du notaire ou de l'expert-comptable : elle fournit la valeur sur laquelle ils s'appuient.

    Le propriétaire

    Qui est propriétaire d'une église, d'un presbytère, d'un couvent, et qui peut vendre

    Les églises d'avant 1905 : le plus souvent la commune, et un édifice du domaine public. Les édifices qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent « à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires) » « sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » (article 12 de la loi du 9 décembre 1905). Les églises servant au culte sont laissées gratuitement à la disposition des établissements publics du culte puis des associations cultuelles (article 13) ; à défaut d'associations cultuelles, elles « continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion » (article 5 de la loi du 2 janvier 1907). Affectée à l'usage direct du public, l'église communale entre dans la définition du domaine public (article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) : elle ne se vend pas tant qu'elle y est. Les édifices des établissements publics des cultes protestant et israélite sont, eux, devenus la propriété d'associations cultuelles (rapport du Sénat n° 345, 2015). Ce régime est celui de la loi de 1905, qui ne s'applique ni dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle (Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC), ni en Guyane, à Mayotte et dans plusieurs collectivités d'outre-mer (même rapport).

    Désaffecter, puis déclasser, puis délibérer. La cessation de la jouissance du culte est prononcée « par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux », dans cinq cas, dont celui où, « en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs » ; la désaffectation de l'édifice communal « pourra être prononcée par décret en Conseil d'État », ou « par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement » ; « en dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi » (article 13 de la loi du 9 décembre 1905). La désaffectation met fin à l'affectation cultuelle, elle ne fait pas sortir l'édifice du domaine public : un bien « qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » (article L2141-1). Le déclassement peut être prononcé dès que la désaffectation est décidée, avec effet différé de trois ans au plus, ou six ans si une opération de construction, de restauration ou de réaménagement la conditionne, la vente étant alors « résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai », et la cession supposant une étude d'impact pluriannuelle et une délibération motivée (article L2141-2). Enfin, toute cession d'immeuble « par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal », prise « au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État », réputé donné après un mois (article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales). Ce que l'avis du Domaine et l'expertise ont de commun et de différent est sur notre page expertise immobilière pour les administrations et les collectivités.

    Désacralisation n'est pas désaffectation. La désacralisation, ou réduction à un usage profane, est une décision de l'Église, prise par l'évêque selon son droit propre ; elle ne change rien à la propriété ni au domaine public. Pour une église catholique, le consentement écrit qu'exige l'article 13 est en pratique celui de l'évêque, et le droit de l'Église parle d'un usage profane « qui ne soit pas inconvenant » : il arrive que l'acte de vente restreigne l'usage futur par une clause. Un usage restreint est une contrainte de valeur, et l'expert la lit dans le projet d'acte.

    Les presbytères : le plus souvent la commune, dans son domaine privé. Les presbytères figurent dans la liste de l'article 12 : ils appartiennent le plus souvent aux communes. Laissés à la disposition du culte « pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi », ils sont revenus à « la libre disposition » des communes (article 14). Depuis, le presbytère communal est loué, prêté, affecté à un service communal ou vide. Quand il n'est affecté ni à un service public ni à l'usage direct du public, il relève du domaine privé de la commune (réponse du ministère de l'Intérieur du 31 mars 1988) et se vend par délibération, au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État au-delà de 2 000 habitants, sans désaffectation ni déclassement ; s'il abrite encore un occupant, le contrat passé avec la commune se lit avant tout chiffrage.

    Édifices d'après 1905, couvents, maisons de communauté : des propriétaires privés. Les édifices du culte acquis ou construits depuis 1905 « sont la propriété de personnes privées, généralement des associations cultuelles ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » (rapport du Sénat n° 345, 2015) ; pour le culte catholique, ce peut être l'association diocésaine, dont l'avis du Conseil d'État du 13 décembre 1923 constate la conformité des statuts aux lois de 1901 et de 1905 (même rapport). Les associations cultuelles peuvent « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit » (article 19-2 de la loi de 1905). Les congrégations peuvent obtenir « la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État » (article 13 de la loi du 1er juillet 1901) ; un couvent appartient à la congrégation reconnue, ou à la société civile ou à l'association qu'elle a constituée pour porter l'immeuble. Ces propriétaires vendent par décision de leurs organes ; l'aliénation d'immeubles par un établissement congréganiste autorisé ou légalement reconnu « est autorisée par arrêté du préfet » (article 7 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007), et le droit propre de l'Église peut y ajouter ses autorisations internes, que le notaire vérifie. La capacité de ces organismes à recevoir et à céder un immeuble est sur notre page pour les associations, les fondations et les congrégations.

    Le titre de propriété et l'origine de la construction tranchent dans chaque dossier ; les démarches relèvent de la commune, du préfet et du notaire. CGPPP : Code général de la propriété des personnes publiques ; CGCT : Code général des collectivités territoriales.
    Le bienPropriétaire habituelCe qui précède la venteTextes
    Église ou chapelle paroissiale d'avant 1905La commune (la cathédrale d'avant 1905 : l'État)Désaffectation (consentement écrit du représentant du culte, demande du conseil municipal, arrêté préfectoral ; sinon décret en Conseil d'État ou loi), déclassement du domaine public, délibération motivée au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État au-delà de 2 000 habitants.Loi de 1905, articles 12 et 13 ; loi de 1907, article 5 ; CGPPP, L2111-1, L2141-1, L2141-2 ; CGCT, L2241-1
    Édifice du culte construit ou acquis depuis 1905Une personne privée, en général une association cultuelle ou de la loi de 1901 ; pour le culte catholique, l'association diocésaineDécision des organes de l'association ; autorisations internes du culte s'il en a ; aucune formalité de domaine public.Loi de 1905, article 19-2 ; rapport du Sénat n° 345
    Presbytère communalLa commune, dans son domaine privé le plus souventFin de l'occupation en cours (bail, prêt, affectation), délibération motivée au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État au-delà de 2 000 habitants ; désaffectation et déclassement seulement s'il est affecté à un service public.Loi de 1905, articles 12 et 14 ; CGCT, L2241-1
    Presbytère ou maison paroissiale acquis depuis 1905Une personne privée, souvent l'association diocésaineDécision des organes de l'association ; autorisations internes.Loi de 1905, article 19-2
    Couvent, monastère, maison de communautéLa congrégation reconnue, ou la société civile ou l'association qu'elle a constituéeDécision des organes de la congrégation ou de la société ; arrêté du préfet si l'établissement congréganiste reconnu vend lui-même ; autorisations internes de l'Église ; pour un ensemble avec chapelle, le sort de la chapelle se décide avec le reste.Loi de 1901, article 13 ; décret n° 2007-807, article 7
    Chapelle d'un château, d'un hôpital, d'une écoleLe propriétaire de l'ensembleElle suit le bien principal ; sa valeur propre est le plus souvent nulle ou négative, sauf usage.Droit commun
    Les contraintes

    Monument historique, PLU, accueil du public : les contraintes qui font la valeur

    Le même bâtiment vaut une somme réelle si le règlement admet des logements et que la protection laisse ouvrir des baies, et presque rien si le classement interdit de toucher aux volumes : l'expert lit ces textes avant de chiffrer.

    Classé ou inscrit au titre des monuments historiques

    L'immeuble classé « ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative » (article L621-9 du Code du patrimoine) ; s'il appartient à une collectivité, il « ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations », sous peine de nullité de la vente dans les cinq ans (article L621-22). L'immeuble inscrit (article L621-25) ne peut être modifié sans que le propriétaire ait, « quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative », et le permis ou la non-opposition à déclaration préalable « ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques » (article L621-27). Pour la valeur : des travaux plus chers et plus longs, des usages exclus, une maîtrise d'œuvre imposée, et parfois des aides, que l'expert ne compte qu'une fois acquises.

    Les abords

    Les immeubles « qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords », dans un périmètre délimité ou, à défaut, pour tout immeuble « visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci » (article L621-30 du Code du patrimoine). Quand l'église est classée ou inscrite, un presbytère voisin se trouve souvent dans ses abords : les travaux qui modifient son aspect extérieur demandent alors une autorisation, qui « peut être refusée ou assortie de prescriptions » (article L621-32). C'est un coût, un délai et parfois une limite, que le bilan intègre.

    Le PLU et le changement de destination

    Les « lieux de culte » sont une sous-destination des équipements d'intérêt collectif et services publics (articles R151-27 et R151-28 du Code de l'urbanisme). Faire des logements, des bureaux ou un commerce dans une église est donc un changement de destination, précédé d'une déclaration préalable (article R*421-17, b) ou d'un permis de construire lorsque les travaux modifient « les structures porteuses ou la façade du bâtiment » (article R*421-14, c ; article L421-1). Le règlement peut interdire la destination visée, plafonner la hauteur, exiger du stationnement. Un presbytère qui n'a pas changé d'usage est, lui, déjà un logement (l'article 12 de la loi de 1905 le range parmi les édifices servant « au logement de leurs ministres ») : pas de changement de destination pour en faire une maison, une déclaration préalable si l'aspect extérieur change.

    L'accueil du public, l'énergie, l'usage

    Sont des établissements recevant du public « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque » (article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation) : une église en est un, et le projet qui garde l'accueil du public, salle, lieu culturel, restaurant, garde les règles de sécurité et d'accessibilité qui vont avec. Le volume unique, haut, non isolé, à chauffer, est la deuxième contrainte : couverture, isolation, planchers à créer, ou charges si l'on ne fait rien. La troisième est la clause de l'acte qui exclut certaines activités : moins d'acquéreurs, donc moins de valeur, et l'expert l'écrit.

    Les méthodes

    Quand la comparaison est impossible : quatre méthodes

    La comparaison avec des ventes récentes de biens semblables est, selon la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, « l'approche de référence pour déterminer la valeur vénale » ; pour une église, elle n'a pas de matière : les ventes sont rares, dispersées, et portent sur des bâtiments, des protections et des règlements qui ne se ressemblent pas. Les bases publiques de transactions y ajoutent peu, parce qu'elles ne disent ni l'état, ni l'usage autorisé, ni la clause de l'acte. L'expert retient donc le plus souvent l'une des quatre approches ci-dessous, selon ce que le bien va devenir, et garde les quelques ventes connues comme contrôle de vraisemblance. La Charte, sixième édition présentée le 4 novembre 2025, consacre un chapitre aux « méthodes du bilan promoteur » (2.8) et un autre aux méthodes par le coût de remplacement (2.5) (charteexpertiseimmo.org).

    Le bilan de reconversion

    On part de l'usage que le règlement autorise et que le bâtiment permet, et l'on chiffre l'immeuble une fois transformé, logements, bureaux, salle, commerce, atelier, au prix du marché local de cet usage. On en retire les travaux poste par poste, les honoraires, les frais financiers et de mutation, les aléas d'un bâti ancien et protégé, et la marge de l'opérateur, qui dépend du projet et que cette page ne chiffre pas. Ce qui reste est ce qu'un acquéreur peut payer le bien en l'état : sa valeur. Elle peut être nulle ou négative ; le rapport le dit alors, et montre quel poste l'écrase. Pour un terrain à bâtir, la même logique est détaillée sur notre page bilan promoteur.

    Le coût de remplacement déprécié

    Quand l'usage est conservé, une chapelle que la congrégation garde, une église dont le diocèse reste affectataire, un bâtiment à inscrire au bilan ou à assurer, on reconstitue ce que coûterait aujourd'hui un bâtiment rendant le même service, et l'on en déduit l'usure physique, l'obsolescence fonctionnelle et, le cas échéant, l'écart entre ce qui a été construit et ce dont l'usage a besoin. Cette valeur sert les comptes, l'assurance et l'arbitrage interne ; elle ne dit pas ce qu'un tiers paierait, et le rapport ne la présente jamais comme une valeur de marché.

    La valeur du terrain

    Si la démolition est juridiquement possible, ce qui exclut en pratique l'immeuble classé (article L621-9) et suppose un permis de démolir (article L421-3 du Code de l'urbanisme ; article R*421-28 pour un immeuble inscrit, dans les abords d'un monument historique ou dans un site), et si le terrain est constructible, la valeur du bien est celle du terrain, moins le coût de la démolition et de la dépollution. C'est la borne basse du raisonnement, et parfois la seule valeur positive d'une chapelle en bon emplacement. Voir l'expertise d'un terrain à bâtir. Vendre une partie du terrain seulement : voir notre page droits à construire.

    La valeur d'usage pour la commune

    Une commune qui garde l'église désaffectée pour en faire une salle, une bibliothèque, un lieu d'exposition, n'a pas besoin d'une valeur de vente mais d'une valeur de décision : ce que lui coûterait un équipement équivalent, contre ce que lui coûtent les travaux et l'exploitation de l'édifice. L'expert pose ces deux chiffres face à face ; c'est le conseil municipal qui arbitre.

    Trois cas types

    Chapelle, presbytère, couvent : ce qui pèse, et la méthode

    Le même raisonnement ne conduit pas à la même méthode selon ce que le bâtiment peut devenir. Trois situations reviennent.

    Lecture de l'expert sur trois cas types ; chaque dossier se chiffre à partir de son règlement d'urbanisme, de sa protection et de son marché local.
    Cas typeUsage futur probableCe qui pèse le plusMéthode retenue
    Chapelle rurale, isolée, inscriteAucun usage économique ; au mieux une maison si le règlement l'admet, un lieu d'exposition pour la communeLe coût de la couverture et de la mise hors d'eau, l'absence de réseaux, la protection, l'éloignementBilan de reconversion, qui conclut souvent à une valeur nulle ; valeur du terrain si la démolition est possible ; valeur d'usage si la commune garde le lieu
    Presbytère de bourg, avec cour et jardinUne maison d'habitation, parfois deux logements ou un gîteL'état du gros œuvre et des réseaux, les abords de l'église si elle est protégée, le marché des maisons du bourg, l'occupant en placeComparaison avec les maisons de bourg, corrigée du coût des travaux ; bilan de reconversion en contrôle
    Couvent urbain avec chapelle, jardin closLogements, résidence pour étudiants ou pour seniors, bureaux, hôtelLe règlement de la zone, la constructibilité du jardin, le sort de la chapelle, le stationnement, la protectionBilan de reconversion par lot d'usage, chapelle traitée à part ; valeur du terrain pour la partie démolissable
    Deux exemples

    Un presbytère de bourg et une chapelle de couvent : deux bilans, en parts

    Deux cas d'école, sans valeur de marché : les parts sont celles d'un exemple ; celles d'un dossier réel viennent de ses devis et de son règlement.

    Le presbytère : une maison, après travaux (cas d'école)

    Une commune de Gironde met en vente son presbytère, 220 m² sur deux niveaux, avec une cour et un jardin, vide depuis le départ du dernier occupant, situé dans les abords de l'église, inscrite. Le règlement du plan local d'urbanisme classe la parcelle en zone urbaine où l'habitation est admise ; le bâtiment est déjà un logement, il n'y a pas de changement de destination, seulement une déclaration préalable pour les baies et la toiture, avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Le marché local donne la valeur d'une maison de bourg rénovée de cette taille : c'est la base, que nous notons 100.

    Les travaux de remise en état complet, couverture, réseaux, isolation, menuiseries, distribution, représentent dans ce cas un peu plus de la moitié de la valeur rénovée, soit 55 parts. Les honoraires, les assurances, les frais de l'acquisition et le portage pendant les travaux en ajoutent une dizaine. La marge de celui qui réalise l'opération et l'aléa d'un bâti dont on ne connaît ni les fondations ni la charpente avant d'ouvrir viennent ensuite ; nous ne les chiffrons pas ici, parce qu'ils dépendent du projet, mais ils ne sont pas nuls. Il reste donc moins d'un tiers de la valeur rénovée pour le bien en l'état. L'écart entre le prix que le conseil municipal avait en tête, souvent celui d'une maison rénovée, et cette valeur est ce que le rapport explique.

    La chapelle du couvent : à part, et presque pour rien (cas d'école)

    Une congrégation vend un couvent en centre-ville de Bordeaux : un bâtiment de communauté sur jardin clos et une chapelle attenante, inscrite. Le règlement admet l'habitation ; le bâtiment de communauté se divise en logements, le jardin porte une constructibilité résiduelle, et le bilan de reconversion par lot d'usage donne pour cette partie une valeur en l'état réelle, parce que les travaux y sont ceux d'une réhabilitation lourde mais ordinaire.

    La chapelle, elle, ne se divise pas sans toucher aux volumes que l'inscription protège, ne se chauffe pas et n'a pas de stationnement : son bilan en logements est négatif, son bilan en salle ou en lieu culturel suppose un exploitant qui n'existe pas encore. Elle entre dans la vente avec une valeur proche de zéro, et c'est ce que l'acquéreur paiera, qu'il le dise ou non. Le rapport le dit, pour que la congrégation ne cherche pas dans la chapelle une valeur que seul le bâtiment de communauté porte.

    Notre méthode

    Comment Réal Valuation expertise une église, un presbytère ou un couvent

    Une église, un presbytère ou un couvent ne se chiffrent pas au mètre carré : ils se chiffrent par ce qu'on peut en faire, règlement et protection en main, et par ce que cela coûte. Nous écrivons ce raisonnement en entier, pour qu'un conseil municipal, un évêché, une congrégation ou un acquéreur puissent le suivre ligne à ligne, et le discuter.

    1

    Le cadrage

    La commune, le diocèse, la congrégation, l'acquéreur ou le notaire nous saisit. Nous fixons l'objet de la mission, valeur vénale en l'état, valeur après reconversion, valeur d'usage, valeur pour les comptes, la date, et l'usage du rapport : délibération du conseil municipal, décision d'un conseil d'administration ou d'un chapitre, négociation, acte, bilan, financement.

    2

    Les pièces et la visite

    Le titre ou l'origine de propriété, l'état des démarches de désaffectation et de déclassement, le projet d'acte et ses clauses d'usage, le règlement de la zone, les arrêtés de classement ou d'inscription et le périmètre des abords, les diagnostics, les devis, les contrats d'occupation ; puis la visite, combles et sous-sols compris lorsqu'ils sont accessibles, parce que la charpente et les fondations décident souvent du bilan.

    3

    Le chiffrage

    L'usage ou les usages que le règlement et le bâtiment permettent ; pour chacun, la valeur de l'immeuble transformé sur son marché local, les travaux, les frais, les aléas ; le bilan de reconversion qui en découle, le coût de remplacement déprécié si l'usage est conservé, la valeur du terrain si la démolition est possible ; les quelques ventes connues en contrôle.

    4

    Le rapport, et sa suite

    Le rapport expose les textes, le règlement, les hypothèses d'usage, chaque poste du bilan et la valeur à la date fixée ; il dit quelle méthode est retenue et pourquoi les autres ne le sont pas. Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, intervient depuis Bordeaux et dans toute la France. Nous évaluons d'autres biens sans marché de référence, écoles, cinémas, campings, dont la valeur se construit à partir de l'usage. Nos honoraires sont arrêtés au devis et ne dépendent pas de la valeur conclue.

    Sources

    Les sources officielles de cette page

    Textes lus dans leur version en vigueur le 3 novembre 2026.

    Vos interlocuteurs

    Une équipe disponible

    Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.

    Expert immobilier MRICS

    Guillaume Thériez

    Fondateur de Réal Valuation, Guillaume est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF).

    Interlocuteur des dossiers judiciaires, bancaires et institutionnels
    Expert immobilier

    Amandine Charpentier

    Amandine accompagne le pôle Expertise avec un profil juridique et immobilier solide, renforcé par une formation spécialisée en droit de l'immobilier et en estimations de biens, ainsi qu'une expérience acquise au sein de structures immobilières et du GIE Groupe ABC.

    Qualification des besoins d'expertise et cadrage des premiers échangesInterface métier pour préparer le dossier et fluidifier le lancement de mission
    Analyste immobilier

    Nathan Papot

    Nathan accompagne le pôle Expertise dans l'analyse des dossiers, la structuration des informations marché et la préparation des éléments utiles aux missions d'évaluation menées par l'équipe.

    Analyse immobilière et préparation des éléments d'étudeStructuration des données utiles à la mission et appui aux dossiers d'expertise
    Assistante de direction

    Jihane Lamnaouer

    Jihane pilote la coordination administrative, commerciale et comptable du service, tout en assurant la relation avec les prestataires et la bonne circulation des informations entre les équipes et les clients.

    Suivi administratif et coordination opérationnelle des demandesRelation prestataires, organisation interne et fluidité du parcours client
    Engagements professionnels

    Une expertise reconnue par les institutions qui font la profession

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, est réglementé par la RICS ; son dirigeant, Guillaume Thériez, expert MRICS, est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), les trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, motivés et vérifiables devant les juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.

    RICS

    Royal Institution of Chartered Surveyors

    La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être membre de la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant, connu des banques, des institutions financières et des juridictions, en France comme à l'international.

    Référence internationale

    IFEI

    Institut Français de l'Expertise Immobilière

    Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Réal Valuation dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.

    Standards français

    SEEIF (ex-CEIF)

    Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France

    Le SEEIF (ex-CEIF) rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Réal Valuation y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise motivée et la réputation de la profession.

    Indépendance & déontologie
    Vos questions

    Questions sur la vente et la valeur d'une église, d'un presbytère ou d'un couvent

    Oui, mais pas comme une maison. Une église construite avant 1905 appartient le plus souvent à la commune (article 12 de la loi du 9 décembre 1905) et reste laissée à la disposition des fidèles et du ministre du culte (article 13 ; article 5 de la loi du 2 janvier 1907). Pour la vendre, la commune doit d'abord obtenir sa désaffectation, puis prononcer son déclassement du domaine public (article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), et enfin délibérer sur la vente au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État si elle compte plus de 2 000 habitants (article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales). Une église construite après 1905 par une association ou une congrégation se vend par décision de son propriétaire, sans ces formalités de domaine public ; un établissement congréganiste reconnu a besoin, en plus, d'un arrêté du préfet (décret n° 2007-807, article 7). Dans les deux cas, la valeur à inscrire dans la délibération ou dans l'acte se démontre : c'est l'objet de l'expertise.

    Les édifices qui servent au culte en vertu de la loi du 18 germinal an X « sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale » (article 12 de la loi du 9 décembre 1905) : les églises paroissiales d'avant 1905 appartiennent le plus souvent aux communes, les cathédrales d'alors à l'État, qui les a affectées au ministère de la Culture (décret du 4 juillet 1912, rappelé par le ministère). Les presbytères ont été laissés gratuitement à la disposition du culte pendant cinq ans, puis « la libre disposition des édifices » a été rendue aux communes (article 14) : un presbytère communal est aujourd'hui loué, prêté ou vide, et la commune en dispose comme d'un bien de son domaine privé, par délibération. Les édifices du culte construits ou achetés depuis 1905 appartiennent à des personnes privées, en général des associations cultuelles ou de la loi de 1901 et, pour le culte catholique, l'association diocésaine ; les couvents et monastères appartiennent aux congrégations ou à une société civile qu'elles ont constituée. Le titre de propriété et l'origine de la construction tranchent dans chaque cas.

    Ce sont deux actes distincts. La désacralisation, ou réduction à un usage profane, relève de l'Église : c'est l'évêque qui la décide selon le droit propre de l'Église, et elle ne produit aucun effet sur la propriété de l'immeuble. La désaffectation est l'acte administratif qui met fin à l'affectation cultuelle d'un édifice communal : prononcée par décret en Conseil d'État dans les cinq cas où la jouissance du culte cesse, dont celui où « le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs », ou par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal et avec le consentement écrit de la personne qui représente le culte affectataire ; en dehors de ces cas, « la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi » (article 13 de la loi du 9 décembre 1905). Pour une église catholique, en pratique, l'évêque donne son consentement écrit, le conseil municipal délibère, le préfet prend l'arrêté. L'édifice n'est pas vendable pour autant : il faut encore le déclasser du domaine public (article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). L'expertise intervient avant ou pendant ces démarches, pour que la commune délibère sur une valeur et non sur une offre.

    Ce qu'un acquéreur peut en faire, moins ce que cela lui coûte. Il n'existe pas de prix au mètre carré des églises : les ventes sont rares, dispersées et portent sur des bâtiments qui ne se ressemblent pas. L'expert part donc de l'usage que le plan local d'urbanisme autorise et que le bâtiment permet, logements, bureaux, salle, commerce, atelier, puis établit le bilan de l'opération : la valeur de l'immeuble une fois transformé, moins les travaux, les honoraires, les frais, les aléas et la marge de l'opérateur, qui dépend du projet. Ce qui reste est la valeur du bien en l'état. Elle est souvent faible, parfois nulle, quand la protection au titre des monuments historiques, la taille du volume, le coût de la couverture et de l'isolation ou l'absence de stationnement absorbent tout ; elle peut être réelle en ville, quand le volume se divise et que le quartier porte des logements. Une église dont l'usage est conservé s'évalue autrement, par son coût de remplacement déprécié ou par sa valeur d'usage.

    Les effets du classement ou de l'inscription « suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe » (article L621-29-5 du Code du patrimoine) : l'acquéreur les reprend. Le vendeur doit lui « faire connaître » « l'existence du classement ou de l'inscription » et notifier la vente à l'administration (article L621-29-6), au préfet de région dans les quinze jours (article R621-84). L'immeuble classé ne peut être modifié sans autorisation, et les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État (article L621-9). Lorsqu'il appartient à une collectivité territoriale, il « ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations », dans un délai de deux mois ; l'aliénation faite sans cette formalité peut être annulée dans les cinq ans (article L621-22). Pour un immeuble inscrit, le propriétaire ne peut procéder à aucune modification « sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention » (article L621-27). Les abords sont une servitude d'utilité publique (article L621-30). Pour la valeur, ces contraintes se traduisent en coûts de travaux plus élevés, en délais, en usages exclus et parfois en aides : l'expertise les chiffre une à une avant de conclure.

    Si le plan local d'urbanisme le permet dans la zone, et après autorisation. Les lieux de culte sont une sous-destination des équipements d'intérêt collectif et services publics (articles R151-27 et R151-28 du Code de l'urbanisme). Passer d'une église à des logements ou à un commerce est donc un changement de destination : il doit être précédé d'une déclaration préalable (article R*421-17, b), ou d'un permis de construire lorsque les travaux modifient les structures porteuses ou la façade (article R*421-14, c). Le règlement de la zone peut interdire la destination visée, limiter la hauteur ou le stationnement, ou identifier le bâtiment comme élément de patrimoine à préserver. Une église est en outre un établissement recevant du public (article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation) : le projet qui conserve l'accueil du public garde ces règles, celui qui crée des logements en sort mais entre dans celles de l'habitation. L'expert lit le règlement avant de retenir un usage : la valeur en dépend.

    Réal Valuation

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