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Louis Vacher · Immobilier commercial

Bail 3-6-9 : quand en sortir, comment le renouveler, ce qui se négocie

Neuf ans au moins, une sortie possible tous les trois ans : voici vos dates de congé, ce qui se passe au terme, les règles du loyer depuis la loi du 26 mai 2026 et ce qui se négocie avant de signer. Louis Vacher, spécialiste de l'immobilier commercial à Bordeaux depuis 1930, négocie ces points pour vous quand il vous trouve un local ou un locataire.

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L'essentiel

Qu'est-ce qu'un bail 3-6-9, et qui peut en sortir ?

Le bail « 3-6-9 » est le bail commercial de droit commun : conclu pour neuf ans au moins, il permet au locataire de donner congé à l'expiration de chaque période de trois ans, avec six mois de préavis, et lui ouvre au terme un droit au renouvellement que le bailleur ne peut refuser qu'en payant, sauf exception, une indemnité d'éviction.

  • Le bail commercial dure neuf ans au moins ; les parties peuvent convenir d'une durée plus longue, de dix ou douze ans par exemple.
  • Le locataire peut donner congé à la fin de chaque période de trois ans, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice.
  • Le bailleur ne peut pas donner congé tous les trois ans, sauf pour construire, reconstruire, surélever ou certains travaux ; au terme, il renouvelle le bail ou verse, sauf exception, une indemnité d'éviction.
  • Sans congé ni demande de renouvellement, le bail se prolonge tacitement ; au-delà de douze ans, le loyer du bail renouvelé n'est plus plafonné.
  • Depuis le 28 mai 2026, le locataire d'un commerce peut demander à payer son loyer chaque mois ; la demande est de droit s'il n'a pas d'arriéré non contesté.
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Ce que nous faisons pour vous

Nous partons de votre projet (surface, secteur, budget, calendrier), puis nous cherchons, visitons et négocions avec vous, jusqu'à la signature.

  • Louis Vacher, spécialiste de l'immobilier commercial à Bordeaux depuis 1930.
  • Locaux à louer, droits au bail, fonds de commerce et murs, à Bordeaux, dans la métropole et en Gironde.
  • Louis Vacher est la marque de Réal Group pour l'immobilier commercial.

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Vos interlocuteurs

L'Équipe

Commerçant, enseigne ou propriétaire : Guillaume, Matiss et Thibaut suivent votre projet, de la recherche du local à la signature du bail ou de l'acte.

Président de Réal Group

Guillaume Thériez

Recherches des enseignesNégociation des baux
Chargé d'affaires

Matiss Breemeersch

Locaux commerciaux de centre-villeFonds de commerce de cafés, hôtels et restaurants
Chargé d'affaires

Thibaut Chaumet

Locaux commerciaux de centre-villeFonds de commerce de cafés, hôtels et restaurants
La durée

Pourquoi « 3-6-9 » ? La durée du bail commercial

La durée d'un bail commercial « ne peut être inférieure à neuf ans » (article L145-4 du Code de commerce). Le nom « 3-6-9 » vient des trois échéances triennales : à la fin de la 3e, de la 6e et de la 9e année, le locataire peut partir. Neuf ans est donc la durée du bail, pas un engagement ferme du locataire pour neuf ans.

Ce régime, dit statut des baux commerciaux, s'applique aux locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou à un artisan immatriculé au registre national des entreprises (article L145-1). Les parties peuvent aussi l'adopter pour des locaux à usage exclusivement professionnel (article L145-2).

Les trois façons d'occuper un local commercial

Les articles cités sont ceux du Code de commerce.
ContratDuréeStatut des baux commerciauxSortie
Bail commercial « 3-6-9 »9 ans au moinsOuiCongé triennal du locataire ; renouvellement ou indemnité d'éviction au terme
Bail dérogatoire3 ans au plus, baux successifs comprisNon (article L145-5)Fin au terme ; si le locataire reste plus d'un mois, bail commercial
Convention d'occupation précaireLiée à des circonstances particulièresNon (article L145-5-1)Fin avec la circonstance qui la justifie

Un bail peut être conclu pour plus de neuf ans (dix, douze ans) : il reste un bail commercial, mais les parties peuvent alors écarter le congé triennal (voir ci-dessous).

Sortir du bail

Partir tous les trois ans : le congé triennal du locataire

Le locataire peut donner congé à l'expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par commissaire de justice (article L145-4). Il n'a pas à donner de motif. Exemple donné par l'administration : pour une échéance triennale au 30 septembre, le congé doit être envoyé au plus tard le 31 mars ; un congé tardif ne prend effet qu'à l'échéance triennale suivante (fiche Entreprendre Service Public « Résilier un bail commercial »).

Les baux où le congé triennal peut être écarté

Le bail peut supprimer cette faculté pour les baux conclus pour plus de neuf ans, les locaux construits en vue d'une seule utilisation, les locaux à usage exclusif de bureaux et certains locaux de stockage (même article). Pour un commerce de pied d'immeuble loué neuf ans, la clause qui la supprimerait est réputée non écrite (article L145-15).

Partir à tout moment : retraite et invalidité

Le locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, ou qui perçoit une pension d'invalidité de son régime social, peut donner congé à tout moment, dans les mêmes formes et avec le même préavis de six mois ; ses ayants droit le peuvent aussi en cas de décès. Le droit vaut pour l'associé unique d'une EURL et pour le gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une SARL titulaire du bail (article L145-4).

Pour partir à une autre date, il reste l'accord du bailleur ou la cession du bail : voir notre guide pour résilier un bail commercial.

Le bailleur

Le bailleur peut-il mettre fin au bail tous les trois ans ?

En principe, non. Le bailleur n'a la même faculté triennale que pour construire, reconstruire ou surélever l'immeuble, reprendre le local d'habitation loué avec le commerce, transformer l'immeuble à usage principal d'habitation, réaliser des travaux de restauration immobilière ou démolir dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain ; il donne alors congé par acte extrajudiciaire, six mois à l'avance (article L145-4, qui renvoie aux articles L145-18 et suivants).

En dehors de ces cas, il ne peut mettre fin au bail en cours que pour un manquement du locataire : en invoquant la clause résolutoire, ou en demandant au juge de prononcer la résiliation (fiche Entreprendre Service Public).

Au terme

Au bout de neuf ans : congé, renouvellement ou tacite prolongation

Le bail commercial ne cesse pas tout seul à son terme : il ne prend fin que par un congé donné six mois à l'avance ou par une demande de renouvellement (article L145-9).

Les numéros sont ceux des articles du Code de commerce.
Qui agitCommentCe qui se passe
Le bailleur donne congéPar acte de commissaire de justice, au moins six mois avant le terme ; le congé motive un éventuel refus et rappelle le délai de deux ans pour le contester (L145-9)Congé avec offre de renouvellement (le loyer se négocie), ou refus de renouvellement : indemnité d'éviction, sauf motif grave et légitime (L145-14, L145-17)
Le locataire demande le renouvellementDans les six mois avant le terme, ou à tout moment pendant la prolongation, par commissaire de justice ou lettre recommandée (L145-10)Le bailleur a trois mois pour refuser par acte motivé ; à défaut, il est réputé accepter le principe du renouvellement
Personne n'agit—Le bail se prolonge tacitement ; chacun peut alors donner congé six mois à l'avance, pour le dernier jour d'un trimestre civil (L145-9)

Le renouvellement

Il profite au locataire propriétaire du fonds exploité dans les lieux ; le fonds doit en principe avoir été effectivement exploité au cours des trois années qui précèdent la date d'expiration du bail (article L145-8). Le bail renouvelé dure neuf ans, sauf accord pour une durée plus longue, et le congé triennal y joue de nouveau (article L145-12). La demande de renouvellement doit reproduire, à peine de nullité, les mentions prévues par la loi, et le bailleur qui veut un autre loyer doit le proposer dans son congé ou dans sa réponse (article L145-10, article L145-11).

Le refus de renouvellement

Le bailleur peut refuser, mais il doit alors une indemnité d'éviction égale au préjudice causé, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds, les frais de déménagement et de réinstallation et les droits de mutation d'un fonds de même valeur (article L145-14). Il en est dispensé pour un motif grave et légitime, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois lorsqu'il s'agit d'un manquement, ou si l'immeuble doit être démoli pour insalubrité (article L145-17). Le locataire qui peut prétendre à l'indemnité reste dans les lieux, aux conditions du bail expiré, jusqu'à son paiement (article L145-28). Les actions fondées sur ces règles se prescrivent par deux ans (article L145-60).

Le loyer

Le loyer d'un bail 3-6-9 : révision, renouvellement et règles 2026

La révision triennale : chaque partie peut demander la révision du loyer trois ans au moins après l'entrée en jouissance ou après le point de départ du bail renouvelé, puis tous les trois ans. La hausse ou la baisse est en principe limitée à la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), sauf modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant fait varier la valeur locative de plus de 10 % (article L145-38).

Au renouvellement : le loyer doit correspondre à la valeur locative (article L145-33), mais sa hausse est plafonnée à la variation de l'indice pour un bail de neuf ans, sauf modification notable de l'un des quatre premiers éléments de la valeur locative ; le plafond tombe aussi si la tacite prolongation a porté la durée du bail au-delà de douze ans. Quand le déplafonnement vient d'une modification notable ou d'une clause relative à la durée du bail, la hausse est limitée, chaque année, à 10 % du loyer de l'année précédente (article L145-34).

Ce que la loi du 26 mai 2026 change

  • Loyer mensuel sur demande : le locataire d'un local de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services commerciales ou artisanales, peut demander à payer son loyer chaque mois ; la demande est de droit s'il n'a pas d'arriéré non contesté et prend effet à l'échéance suivante ; elle vaut aussi pour les baux en cours (article L145-32-1).
  • Garanties plafonnées : pour ces locaux, les sommes et garanties demandées au locataire ne peuvent excéder un trimestre de loyer, pour les baux conclus ou renouvelés depuis la loi ; les garanties en argent sont restituées dans les trois mois de la remise des clés, déduction faite des sommes dues (article L145-40).

Pour le calcul et la contestation d'un loyer, voir nos pages révision du loyer d'un bail commercial et déplafonnement du loyer commercial.

Céder

Céder un bail 3-6-9 en cours

Le bail ne peut pas interdire au locataire de le céder à l'acquéreur de son fonds de commerce ; toute clause contraire est réputée non écrite (article L145-16). La cession du bail seul, sans le fonds, dépend en revanche des clauses du bail. Si le cédant garantit le paiement du loyer par le repreneur, le bailleur ne peut l'appeler que pendant trois ans (article L145-16-2).

Le repreneur reprend le bail pour sa durée restante. Voir notre guide pour céder son bail commercial et les droits au bail à céder à Bordeaux.

La négociation

Ce qui se négocie dans un bail 3-6-9, avant de signer

La durée

Un bail de plus de neuf ans peut justifier des concessions du bailleur, mais il permet aussi d'écarter votre congé triennal (article L145-4) : lisez la clause avant de signer.

L'indexation du loyer

Depuis la loi du 26 mai 2026, le bail peut encadrer la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse (article L145-38-1) : un point à discuter dès l'offre.

Les garanties

Pour un local de commerce, le dépôt et les autres garanties ne peuvent pas dépasser un trimestre de loyer, dans les baux conclus ou renouvelés depuis la loi du 26 mai 2026 (article L145-40).

La cession

La cession du bail à l'acquéreur de votre fonds ne peut pas être interdite (article L145-16) ; celle du bail seul dépend de ses clauses, à négocier si votre projet peut changer.

Louis Vacher négocie ces points pour vous lorsqu'il vous trouve un local ou un locataire à Bordeaux : décrivez votre projet, un conseiller vous répond sous 24 h.

Sources

Les sources officielles de cette page

Versions en vigueur consultées le 19 octobre 2026. Ce guide informe ; il ne remplace pas le conseil d'un avocat, d'un notaire ou d'un expert-comptable sur un dossier précis.

Vos questions

Vos questions sur le bail 3-6-9

Non. Le bail dure neuf ans au moins, mais le locataire peut donner congé à la fin de chaque période de trois ans, six mois à l'avance (article L145-4 du Code de commerce), sauf dans les baux où la loi permet d'écarter cette faculté (plus de neuf ans, local monovalent, bureaux, certains locaux de stockage).

Le locataire envoie son congé au moins six mois avant la fin de la période triennale, par lettre recommandée avec avis de réception ou par commissaire de justice. En dehors des échéances : retraite ou invalidité, accord amiable avec le bailleur, ou cession du bail. Le bailleur, lui, ne peut rompre qu'en cas de manquement du locataire ou pour certains travaux.

Par un congé du bailleur avec offre de renouvellement, ou par une demande du locataire dans les six mois qui précèdent le terme ou pendant la prolongation (article L145-10). Le bail renouvelé dure à nouveau neuf ans, sauf accord pour plus long (article L145-12).

Pas exactement : sans congé ni demande de renouvellement, il se prolonge tacitement au-delà de son terme (article L145-9). Ce n'est pas un nouveau bail de neuf ans : chaque partie peut y mettre fin par un congé donné six mois à l'avance pour le dernier jour d'un trimestre civil. Au-delà de douze ans, le loyer du renouvellement n'est plus plafonné (article L145-34).

Le bail commercial 3-6-9, de neuf ans au moins ; le bail dérogatoire, de trois ans au plus, hors statut (article L145-5) ; la convention d'occupation précaire, justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (article L145-5-1).

Trois ans au moins après l'entrée dans les lieux, puis tous les trois ans, chaque partie peut demander la révision ; la variation est en principe limitée à celle de l'ILC ou de l'ILAT (article L145-38). Depuis le 28 mai 2026, le bail peut aussi encadrer la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse (article L145-38-1).

Oui, mais il doit en principe verser une indemnité d'éviction (article L145-14), sauf motif grave et légitime ou démolition pour insalubrité (article L145-17). Le locataire reste dans les lieux jusqu'au paiement (article L145-28).

Louis Vacher

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