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Loi Carrez : la surface privative d'un lot de copropriété

Surface privative d'un lot de copropriété, parties exclues, hauteur de 1,80 mètre, mesurage, recours de l'acquéreur au-delà d'un vingtième d'écart : voici ce que dit la loi Carrez, texte à l'appui. Réal Group, agence immobilière à Bordeaux, vous donne un avis de valeur gratuit pour l'appartement que vous vendez.

L'essentiel

Qu'est-ce que la loi Carrez ?

La loi Carrez impose de mentionner, dans la promesse et dans l'acte de vente d'un lot de copropriété, la superficie de sa partie privative : les planchers des locaux clos et couverts, murs, cloisons, marches, gaines et embrasures déduits, sans les parties de moins de 1,80 mètre de hauteur. Si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle de l'acte, l'acquéreur peut obtenir une baisse du prix proportionnelle, en agissant dans l'année qui suit l'acte authentique.

  • La superficie privative d'un lot de copropriété figure dans la promesse et dans l'acte de vente.
  • Elle compte les planchers des locaux clos et couverts, hors murs, cloisons, marches, gaines et embrasures.
  • Les parties de moins de 1,80 mètre de hauteur et les lots de moins de 8 m² ne sont pas comptés.
  • Les caves, garages et emplacements de stationnement ne sont pas soumis à la mention.
  • Au-delà d'un vingtième d'écart, l'acquéreur a un an après l'acte pour demander une baisse proportionnelle du prix.
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Ce que vous obtenez

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Anthony suit les transactions résidentielles de l'agence. Il analyse aussi les dossiers des candidats locataires, rédige les baux et réalise les états des lieux.

Transactions résidentiellesRédaction des baux
La règle

Ce que dit la loi Carrez

« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot » de copropriété, ou d'une fraction de lot, mentionne la superficie de sa partie privative ; « Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47 » (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 46). C'est la règle dite loi Carrez : la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, a rétabli cet article 46.

L'article ne distingue pas selon l'usage du lot : un appartement, un local professionnel ou commercial, une maison qui forme un lot d'une copropriété sont concernés ; une maison hors copropriété ne l'est pas. La promesse ou l'acte de vente d'un lot de copropriété doit indiquer cette surface (F10798), que Service Public range parmi les documents à remettre à l'acquéreur (F2604).

La mention n'est pas exigée pour les caves, garages et emplacements de stationnement, ni pour les lots dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par décret (article 46) : « Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte » (décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 4-2).

Le calcul

Ce qui compte dans la surface Carrez, et ce qui n'y compte pas

La superficie de la partie privative « est la superficie des planchers des locaux clos et couverts », « après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier », « gaines, embrasures de portes et de fenêtres » ; « Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre » (décret du 17 mars 1967, article 4-1).

Superficie de la partie privative d'un lot de copropriété : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 46 ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967, articles 4-1 et 4-2 (en vigueur depuis le 29 mai 1997) ; partie commune à jouissance privative : fiche Service Public F31518 (vérifiée le 15 avril 2025) et Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 septembre 2015.
Partie du lotDans la surface Carrez ?
Pièces et dégagements clos et couverts : séjour, chambres, cuisine, salle d'eau, couloir, placardsOui, pour la surface de plancher d'au moins 1,80 mètre de hauteur
Murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtresNon : leur surface est déduite
Parties de moins de 1,80 mètre de hauteur, sous une pente de toit par exempleNon
Véranda, loggia ferméeSi elle fait partie du lot et qu'elle est close et couverte, pour sa partie d'au moins 1,80 mètre de hauteur ; pas si elle est bâtie sur une partie commune
Balcon, terrasse, loggia ouverteNon : ce ne sont pas des locaux clos et couverts
Jardin ou terrasse à usage privatif sur une partie communeNon : une partie commune à jouissance privative reste une partie commune
Cave, garage, emplacement de stationnementHors du champ de la mention
Lot de moins de 8 m²Non pris en compte

Une partie commune dont un copropriétaire a l'usage exclusif ne lui appartient pas : il en a la jouissance « sans toutefois en devenir propriétaire » (F31518). Elle n'entre donc pas dans la partie privative de son lot. La Cour de cassation a ainsi approuvé la diminution du prix accordée pour une véranda, « édifiée sur une partie commune à jouissance privative », qui « avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l'acte de vente » (3e chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-20.137).

Le mesurage

Qui mesure, et à quel moment

Ni l'article 46 ni les articles 4-1 à 4-3 du décret ne disent qui mesure, ni n'imposent un professionnel ; l'article L271-6, qui réserve d'autres documents du dossier de diagnostic à une personne présentant des garanties de compétence, ne vise pas cette superficie (code de la construction et de l'habitation, article L271-6). Le vendeur répond d'une erreur, puisque c'est lui qui supporte la diminution du prix : il peut mesurer lui-même ou confier le mesurage à un professionnel, diagnostiqueur ou géomètre-expert.

1

Avant la mise en vente

Le lot est mesuré selon la définition du décret : les planchers des locaux clos et couverts, d'au moins 1,80 mètre de hauteur (article 4-1).

2

La promesse ou le compromis

Il mentionne la superficie de la partie privative ; sans aucune mention de superficie, sa nullité peut être demandée (article 46).

3

L'acte de vente

Il reprend la superficie, et le notaire remet aux parties une copie de l'acte signé ou un certificat qui reproduit la clause de la superficie (article 4-3 du décret).

4

L'année qui suit

L'acquéreur a un an à compter de l'acte authentique pour demander une baisse du prix si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième (article 46).

Ni l'article 46 ni le décret ne fixent de durée de validité au mesurage : c'est la superficie réelle du lot qui se compare à celle de l'acte. Après des travaux qui modifient les pièces ou les cloisons, faites mesurer de nouveau.

Les recours

Les recours de l'acquéreur

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième » à celle exprimée dans l'acte, « le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure » ; « l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix » (article 46 de la loi du 10 juillet 1965).

Recours de l'acquéreur d'un lot de copropriété : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 46 (version en vigueur depuis le 22 décembre 2014).
Ce qui est constatéCe que prévoit l'article 46
Aucune mention de superficie dans la promesse ou dans l'acteNullité de l'acte, à demander au plus tard un mois après l'acte authentique ; un acte authentique qui mentionne la superficie éteint l'action contre la promesse
Superficie réelle inférieure de plus d'un vingtième, soit plus de 5 %Diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, à demander dans l'année qui suit l'acte authentique, à peine de déchéance
Superficie réelle inférieure d'un vingtième au plusPas de diminution du prix sur ce fondement
Superficie réelle supérieure à celle de l'acteAucun supplément de prix

Si un prix global couvre aussi des biens que l'article 46 ne vise pas, une cave ou un parking par exemple, la diminution se calcule sur le prix diminué de leur valeur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 janvier 2008, n° 06-21.696). Le jour de l'acte, le certificat ou la copie que remet le notaire informe l'acquéreur de ses possibilités de recours en cas d'inexactitude (F37190).

Exemple chiffré (montants fictifs)

L'acte de vente d'un appartement vendu 300 000 € mentionne 60 m². Un vingtième de 60 m², c'est 3 m² : l'acquéreur peut agir si la superficie réelle est inférieure à 57 m².

  • Mesuré à 56 m², l'appartement a 4 m² de moins, plus d'un vingtième. L'article 46 prévoit une diminution « proportionnelle à la moindre mesure », sans la limiter à ce qui dépasse le vingtième : calculée sur les 4 m² manquants, elle serait de 4/60 du prix, soit 20 000 €.
  • Mesuré à 58 m², il a 2 m² de moins, un vingtième au plus : pas de diminution du prix.
La surface habitable

Surface Carrez ou surface habitable

La surface habitable part aussi de la surface de plancher construite, murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines et embrasures déduits. Mais elle ne compte ni les combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas et volumes vitrés, ni les locaux communs, ni les parties de moins de 1,80 mètre de hauteur (code de la construction et de l'habitation, article R156-1). Une véranda close et couverte qui fait partie du lot peut donc entrer dans la surface Carrez sans entrer dans la surface habitable.

Sources

Les sources officielles de cette page

Textes consultés le 31 octobre 2026, dans leur version en vigueur à cette date. Ce guide informe ; il ne remplace pas le conseil de votre notaire sur une vente précise.

Vos questions

Vos questions sur la loi Carrez

Seulement si la maison forme un lot d'une copropriété : l'article 46 vise la vente d'un lot ou d'une fraction de lot (loi du 10 juillet 1965). La vente d'une maison hors copropriété ne comporte pas de surface Carrez.

Ni l'article 46 ni le décret ne l'imposent, et l'article L271-6, qui exige une personne présentant des garanties de compétence pour d'autres diagnostics, ne vise pas cette superficie (article L271-6). Le vendeur répond d'une erreur : la diminution du prix est à sa charge (article 46).

Le balcon non : ce n'est pas un local clos et couvert. Une véranda close et couverte compte si elle fait partie du lot, pour sa partie d'au moins 1,80 mètre de hauteur (décret du 17 mars 1967, article 4-1) ; bâtie sur une partie commune à jouissance privative, elle n'entre pas dans la surface privative (Cour de cassation, 16 septembre 2015).

Pour leur surface d'au moins 1,80 mètre de hauteur seulement : « Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre » (article 4-1).

Rien pour le prix : « l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix » (article 46).

Un an à compter de l'acte authentique pour la diminution du prix, à peine de déchéance ; un mois après l'acte authentique pour la nullité fondée sur l'absence de mention de la superficie (article 46).

Ni l'article 46 ni le décret ne fixent de durée de validité au mesurage (article 46 ; décret, article 4-1) ; c'est la superficie réelle du lot au jour de la vente qui se compare à celle de l'acte. Si des travaux ont modifié les pièces, faites mesurer de nouveau.

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