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Réal Valuation · Expertise immobilière

Indemnité d'éviction en bail commercial : quand elle est due et comment la chiffrer

L'indemnité d'éviction est la somme que le bailleur doit au locataire commercial lorsqu'il refuse de renouveler le bail, hors des cas prévus par la loi. Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS, la chiffre dans un rapport motivé, côté bailleur comme côté locataire, en amiable comme au contentieux, partout en France ; le devis est gratuit et vous parvient sous 24 h.

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L'essentiel

Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction ?

L'indemnité d'éviction est la somme que le bailleur doit, en principe, au locataire commercial dont il refuse de renouveler le bail : elle est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (article L145-14 du Code de commerce). Si le fonds de commerce disparaît, elle repose sur sa valeur marchande ; s'il peut être transféré, sur le coût du déplacement, sans dépasser la valeur du fonds.

  • S'y ajoutent des indemnités accessoires : déménagement, réinstallation, frais et droits de mutation, trouble commercial.
  • L'indemnité n'est pas due dans les cas limités des articles L145-17 et suivants, comme le motif grave et légitime ou l'immeuble insalubre ou dangereux.
  • Tant qu'il n'a pas reçu l'indemnité, le locataire peut rester dans les lieux aux conditions du bail expiré, contre une indemnité d'occupation.
  • Dans les quinze jours qui suivent la décision passée en force de chose jugée, le bailleur peut encore, sous conditions, se soustraire au paiement de l'indemnité en consentant au renouvellement.
  • Toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux, dont la contestation du congé et la demande d'indemnité, se prescrivent par deux ans.
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Bailleur ou locataire : décrivez le local, le congé ou le refus de renouvellement et votre échéance ; un interlocuteur dédié de Réal Valuation vous répond et vous adresse un devis gratuit.

Ce que vous obtenez

Un interlocuteur dédié cadre avec vous la nature du bien, l'usage du rapport et le délai, avant toute commande.

  • Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS ; Guillaume Thériez, expert MRICS.
  • Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.
  • Un devis gratuit sous 24 h, avec un interlocuteur dédié.
  • Des interventions à Bordeaux, en Gironde et partout en France.
Nos appartenances
Chambre des Experts Immobiliers de FranceRoyal Institution of Chartered SurveyorsInstitut Français de l'Expertise ImmobilièreGroupe ABC

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    Guillaume Thériez
    L'expert de référence

    Guillaume Thériez

    Président de Réal GroupAdministrateur du Groupe ABC

    Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.

    Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.

    Appartenances, diplôme et enseignement
    • DU Expertise Judiciaire, Université de Bordeaux, Faculté de droit et science politique
    • Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
    • Membre de l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI)
    • Membre du Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France (SEEIF, ex-CEIF)
    • Enseignant en économie immobilière au CNAM Nouvelle-Aquitaine, ICH Bordeaux
    Définition

    Le préjudice entier, sans barème ni forfait

    Le statut des baux commerciaux donne au locataire un droit au renouvellement de son bail. Le bailleur peut refuser ce renouvellement, mais il paie alors une indemnité égale au préjudice subi par le locataire. Le texte n'impose ni barème ni forfait : il cite la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation et des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf si le bailleur prouve que le préjudice est moindre (article L145-14). Le montant s'établit donc au cas par cas, à partir de l'exploitation réelle.

    L'indemnité d'éviction ne se confond ni avec le droit au bail, valeur du bail en cours que le locataire peut céder, ni avec l'indemnité d'occupation, que le locataire évincé verse au bailleur tant qu'il reste dans les lieux. Car le locataire qui peut prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de partir avant de l'avoir reçue : il se maintient dans les lieux aux conditions du bail expiré, contre une indemnité d'occupation déterminée selon les règles de fixation du loyer, compte tenu de tous éléments d'appréciation (article L145-28).

    C'est le bailleur qui paie, au locataire lui-même ou à un séquestre ; les lieux doivent lui être remis à l'expiration d'un délai de trois mois après ce versement (article L145-29). La règle vaut pour tout bail soumis au statut des baux commerciaux, y compris celui qu'un investisseur a consenti à l'exploitant d'une résidence de tourisme ou d'une résidence gérée. Son chiffrage est l'un des exercices les plus techniques de l'expertise commerciale, au croisement de l'évaluation du fonds de commerce, de la valeur locative et de l'analyse de l'emplacement.

    Quand est-elle due ?

    Indemnité d'éviction : quand elle est due, et quand elle ne l'est pas

    Le principe est le droit au renouvellement. Le bailleur peut le refuser en payant l'indemnité d'éviction ; il n'en est dispensé que dans les cas prévus aux articles L145-17 et suivants du Code de commerce.

    Congé ou refus de renouvellement

    Le congé du bailleur est donné par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par commissaire de justice, et doit préciser ses motifs (article L145-9). Si c'est le locataire qui demande le renouvellement, le bailleur a trois mois pour faire connaître son refus ; à défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (article L145-10). Dans les deux cas, un refus ouvre en principe droit à l'indemnité d'éviction.

    Motif grave et légitime : pas d'indemnité

    Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime contre le locataire. S'il invoque l'inexécution d'une obligation ou la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation, l'infraction ne compte que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire, qui doit, à peine de nullité, préciser le motif et reproduire les termes de la loi (article L145-17, I, 1°).

    Immeuble insalubre ou dangereux

    Le refus est aussi possible sans indemnité s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme insalubre, ce que l'autorité administrative doit avoir reconnu, ou qu'il ne peut plus être occupé sans danger (article L145-17, I, 2°). Si un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux est reconstruit, le locataire a un droit de priorité pour y louer (article L145-17, II).

    Construire ou reconstruire : l'indemnité reste due

    Le bailleur peut refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l'immeuble, mais il doit alors l'indemnité d'éviction (article L145-18). Il peut s'en dispenser en offrant au locataire un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent ; le locataire reçoit alors une indemnité pour la privation temporaire de jouissance et la moins-value de son fonds, et le remboursement de ses frais de déménagement et d'emménagement.

    Le droit de repentir du bailleur

    Jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail. Ce droit n'existe que si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation (article L145-58). La décision est irrévocable (article L145-59).

    Le maintien dans les lieux

    Tant qu'il n'a pas reçu l'indemnité, le locataire ne peut être obligé de quitter les lieux : il y reste aux conditions du bail expiré, en versant une indemnité d'occupation (article L145-28). Une fois le délai de repentir écoulé, l'indemnité doit être versée dans les trois mois qui suivent un commandement délivré par acte extrajudiciaire (article L145-30).

    Les délais pour agir

    Le locataire qui veut contester le congé ou demander l'indemnité doit saisir le tribunal dans les deux ans qui suivent la date pour laquelle le congé a été donné (article L145-9) ; après un refus de renouvellement, dans les deux ans de sa signification (article L145-10). Plus largement, toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans (article L145-60).

    Résidences de tourisme et résidences gérées

    Lorsque l'investisseur, souvent loueur en meublé, a consenti un bail commercial à l'exploitant d'une résidence de tourisme ou d'une résidence gérée, le refus de le renouveler l'expose à l'indemnité d'éviction, dans les mêmes conditions que pour une boutique. Le chiffrage porte alors sur le préjudice de l'exploitant.

    Textes : articles L145-8 à L145-12 (renouvellement), articles L145-14 à L145-30 (refus de renouvellement), articles L145-56 à L145-60 (procédure), Code de commerce, Légifrance.

    L'indemnité principale

    Remplacement ou déplacement du fonds : la question qui commande tout le calcul

    Avant tout chiffrage, l'expert répond à une question : l'activité peut-elle se poursuivre ailleurs sans perdre sa clientèle ? De la réponse dépend la nature de l'indemnité principale.

    La transférabilité du fonds

    Pour apprécier si le locataire peut se réinstaller, on tient compte de la nature de l'activité et de l'état du marché locatif dans le quartier. Une clientèle attachée à l'adresse, comme celle d'un commerce de proximité, ne suit pas toujours dans d'autres locaux ; une clientèle de destination suit plus facilement. Nous objectivons cette qualification par l'analyse de l'activité, de la clientèle, de la zone de chalandise et des locaux disponibles, parce que tout le calcul en découle.

    Le fonds disparaît : l'indemnité de remplacement

    Si le locataire perd sa clientèle, il est indemnisé sur la base de la valeur marchande du fonds de commerce, fixée suivant les usages de la profession. Comptent la perte de la clientèle, les résultats d'exploitation, souvent appréciés sur le chiffre d'affaires des trois dernières années, et le droit au bail, qui disparaît avec le fonds. Lorsque la valeur du droit au bail dépasse celle du fonds, par exemple en raison d'un emplacement exceptionnel, l'indemnité est égale à la valeur du droit au bail.

    Le fonds peut être transféré : l'indemnité de déplacement

    Si l'activité peut être déplacée, l'indemnité tient compte du transfert du fonds, de la valeur du droit au bail de l'ancien local et, le cas échéant, du coût d'un nouveau pas-de-porte. Son évaluation part de la différence entre le loyer que le locataire aurait payé en cas de renouvellement et celui du nouveau local, à laquelle on applique un coefficient tenant compte de la qualité de l'emplacement et de la nature de l'activité. Si le coût du déplacement dépasse la valeur du fonds, l'indemnité est limitée à la valeur de remplacement ; c'est au bailleur de prouver que le fonds ne disparaît pas.

    L'indemnité s'évalue à la date du préjudice : à la date du départ effectif si le locataire a déjà quitté les lieux ; à la date de la décision du juge s'il s'y est maintenu après l'expiration du bail, le chiffre d'affaires réalisé depuis étant alors pris en compte. Source : service-public.fr, « Comment est évaluée l'indemnité d'éviction d'un bail commercial ? », fiche vérifiée le 16 avril 2025.

    Les accessoires

    Les indemnités accessoires : les postes qui complètent le préjudice

    L'article L145-14 vise le préjudice entier. Au-delà de l'indemnité principale, chaque perte réelle se chiffre sur pièces : un poste surévalué sera réduit, un poste oublié ne sera pas réparé.

    Déménagement et réinstallation

    Les frais normaux de déménagement et de réinstallation figurent dans l'article L145-14 lui-même. Ils se chiffrent sur devis et factures : transport du matériel et des stocks, aménagement du nouveau local dans la mesure nécessaire pour retrouver des conditions d'exploitation équivalentes.

    L'indemnité de remploi

    Elle couvre les frais et droits de mutation que le locataire paiera pour acquérir un fonds de même valeur. Elle n'est pas versée si le bailleur prouve que le locataire ne s'est pas réinstallé dans un nouveau local.

    Le trouble commercial

    Il répare la perturbation de l'activité liée à l'éviction et au transfert. Nous le chiffrons sur la durée réelle et prévisible de la perturbation, à partir des données comptables de l'exploitation, sans projection hypothétique.

    Licenciements et double loyer

    Si l'éviction entraîne le licenciement de salariés, les indemnités correspondantes s'ajoutent au préjudice, sur justificatifs. Pendant la réinstallation, le locataire peut supporter à la fois l'indemnité d'occupation de l'ancien local et le loyer du nouveau : ce double loyer fait partie des frais indemnisables.

    Contrats, licence, logement

    Les indemnités de résiliation de contrats, des frais accessoires comme la perte d'une licence et, si le bail comprend un logement, une indemnité pour sa perte, complètent la liste. Tout poste doit être réel, documenté et directement causé par l'éviction.

    La liste des indemnités accessoires reprend celle de la fiche de service-public.fr citée plus haut. La force d'un dossier tient moins aux principes qu'aux pièces : comptes des trois derniers exercices au moins, bail et avenants, devis, factures, données de marché. C'est sur cette matière que l'expert construit un chiffrage qui résiste à la discussion.

    Notre méthode

    Le chiffrage d'une indemnité d'éviction en 4 étapes

    1

    Qualification du fonds

    Analyse de l'activité, de l'emplacement, de la clientèle, de l'ancienneté et des résultats : le fonds peut-il être transféré sans perte substantielle de clientèle ? Cette qualification conditionne toute la suite du calcul.

    2

    Évaluation de l'indemnité principale

    Valeur marchande du fonds, selon les usages de la profession, si le fonds disparaît ; coût du déplacement, plafonné à la valeur du fonds, s'il peut être transféré. La valeur du droit au bail est toujours chiffrée : elle fixe l'indemnité lorsqu'elle dépasse la valeur du fonds.

    3

    Indemnités accessoires et contrôle de cohérence

    Déménagement, réinstallation, remploi, trouble commercial, licenciements, double loyer, contrats : un calcul distinct par poste, sur justificatifs, en évitant tout double compte avec l'indemnité principale. Le total est ensuite confronté à la réalité économique de l'exploitation et aux données de marché : un montant hors de proportion avec la valeur du fonds doit être justifié par des circonstances propres au dossier.

    4

    Rapport motivé

    Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge, établi selon la Charte de l'expertise en évaluation immobilière (6e édition) et les normes de la RICS (Red Book) : support d'une négociation amiable, d'un mémoire, ou de dires adressés à l'expert désigné par le tribunal.

    Les points de tension

    Les cinq points qui font basculer un dossier d'éviction

    La date d'évaluation, d'abord : si le locataire reste dans les lieux pendant la procédure, l'indemnité s'apprécie à la date de la décision du juge, et le chiffre d'affaires réalisé depuis l'expiration du bail compte. Le périmètre du fonds, ensuite : éléments incorporels, comme la clientèle, l'enseigne, le droit au bail et les contrats, et éléments corporels, comme le matériel et les agencements, sont inventoriés pour éviter oublis et doubles comptes.

    La qualité des données comptables est le troisième point : des exercices atypiques, comme une fermeture temporaire ou des travaux de voirie, appellent des retraitements explicites. Vient ensuite l'articulation avec le droit au bail, qui peut être intégré à la valeur du fonds ou traité à part : l'expert doit expliciter sa méthode, terrain classique de double compte. Le trouble commercial, enfin, se défend mieux quand il repose sur une perte de marge documentée.

    À défaut d'accord amiable, c'est le tribunal judiciaire qui fixe le montant, souvent avec l'aide d'un expert (service-public.fr). Par exception, et à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2028, lorsque le bailleur ou le locataire fait l'objet d'une procédure collective ouverte depuis le 1er janvier 2025 (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le litige né de cette procédure et qui présente avec elle des liens de connexité suffisants relève, dans douze ressorts, du tribunal des activités économiques (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, article 26 ; liste des villes sur service-public.fr). Un rapport dont la qualification du fonds est argumentée, les références vérifiables et chaque poste justifié sert alors de base à la discussion. Notre page sur l'expertise immobilière judiciaire détaille le déroulement de ces procédures.

    Bailleur ou locataire

    Une expertise utile des deux côtés du bail

    Côté bailleur, l'expertise intervient idéalement avant le congé : chiffrer l'éviction à l'avance, c'est décider en connaissance de cause entre délivrer le congé, renégocier le bail ou renoncer à un projet dont le coût réel dépasse le bénéfice attendu. Après coup, le droit de repentir offre une porte de sortie, dans des conditions étroites et un délai court.

    Côté locataire, l'enjeu est de faire reconnaître le préjudice entier : qualification du fonds étayée, postes accessoires documentés, pièces comptables organisées. Un dossier construit dès la réception du congé pèse sur la négociation, puis sert de support aux dires si un expert est désigné par le tribunal.

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, dirigé par un expert MRICS, membre de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), intervient en amiable comme au contentieux, pour les bailleurs, les locataires, leurs avocats et leurs conseils. Le chiffrage mobilise nos compétences d'évaluation de fonds de commerce, de valeur locative et de droit au bail. La stratégie juridique reste celle de votre avocat. Pour le loyer du bail renouvelé ou révisé, voir aussi les indices ILC, ILAT et ICC et le calcul de l'indexation.

    Partout en France

    Un chiffrage d'indemnité d'éviction dans toute la France

    Réal Valuation intervient sur l'ensemble du territoire pour chiffrer des indemnités d'éviction : commerces de centre-ville, restauration, locaux d'activité, moyennes surfaces. Chaque mission est confiée à un expert dédié : un premier échange en visioconférence cadre le contexte du congé, le calendrier et les pièces disponibles, puis l'expert visite le local et analyse la commercialité de l'emplacement. Le devis est communiqué gratuitement sous 24 h.

    • Cabinet d'expertise immobilière indépendant fondé en 2011, dirigé par Guillaume Thériez, expert MRICS
    • Membre du Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France (SEEIF, ex-CEIF) et de l'IFEI
    • Guillaume Thériez est membre du réseau national d'experts Groupe ABC
    • Missions amiables et contentieuses, côté bailleur comme côté locataire
    • Compétences croisées : fonds de commerce, valeur locative, droit au bail
    • Un expert dédié par mission, joignable du cadrage à la remise du rapport

    L'ensemble de nos missions est présenté sur la page service expertise.

    Sources

    Les sources officielles de cette page

    Textes vérifiés le 9 octobre 2026 et relus, en vigueur, le 21 octobre 2026 ; article 26 de la loi n° 2023-1059 et arrêté du 5 juillet 2024 lus le 27 octobre 2026.

    Vos interlocuteurs

    Une équipe disponible

    Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.

    Expert immobilier MRICS

    Guillaume Thériez

    Fondateur de Réal Valuation, Guillaume est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF).

    Interlocuteur des dossiers judiciaires, bancaires et institutionnels
    Expert immobilier

    Amandine Charpentier

    Amandine accompagne le pôle Expertise avec un profil juridique et immobilier solide, renforcé par une formation spécialisée en droit de l'immobilier et en estimations de biens, ainsi qu'une expérience acquise au sein de structures immobilières et du GIE Groupe ABC.

    Qualification des besoins d'expertise et cadrage des premiers échangesInterface métier pour préparer le dossier et fluidifier le lancement de mission
    Analyste immobilier

    Nathan Papot

    Nathan accompagne le pôle Expertise dans l'analyse des dossiers, la structuration des informations marché et la préparation des éléments utiles aux missions d'évaluation menées par l'équipe.

    Analyse immobilière et préparation des éléments d'étudeStructuration des données utiles à la mission et appui aux dossiers d'expertise
    Assistante de direction

    Jihane Lamnaouer

    Jihane pilote la coordination administrative, commerciale et comptable du service, tout en assurant la relation avec les prestataires et la bonne circulation des informations entre les équipes et les clients.

    Suivi administratif et coordination opérationnelle des demandesRelation prestataires, organisation interne et fluidité du parcours client
    Engagements professionnels

    Une expertise reconnue par les institutions qui font la profession

    Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, est réglementé par la RICS ; son dirigeant, Guillaume Thériez, expert MRICS, est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), les trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, motivés et vérifiables devant les juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.

    RICS

    Royal Institution of Chartered Surveyors

    La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être membre de la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant, connu des banques, des institutions financières et des juridictions, en France comme à l'international.

    Référence internationale

    IFEI

    Institut Français de l'Expertise Immobilière

    Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Réal Valuation dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.

    Standards français

    SEEIF (ex-CEIF)

    Syndicat des Experts Évaluateurs Immobiliers de France

    Le SEEIF (ex-CEIF) rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Réal Valuation y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise motivée et la réputation de la profession.

    Indépendance & déontologie
    Vos questions

    Questions sur l'indemnité d'éviction

    C'est la somme que le bailleur doit verser au locataire commercial lorsqu'il refuse de renouveler le bail, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants du Code de commerce. Selon l'article L145-14, elle est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement : elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation et des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf si le bailleur prouve que le préjudice est moindre. Il n'existe ni barème ni forfait : le montant s'évalue au cas par cas.

    Tout part de la question du transfert. Si le locataire perd sa clientèle, l'indemnité principale est une indemnité de remplacement, fondée sur la valeur marchande du fonds selon les usages de la profession ; si la valeur du droit au bail est supérieure, c'est elle qui est retenue. Si l'activité peut être déplacée, c'est une indemnité de déplacement, qui part de la différence entre le loyer de renouvellement et celui du nouveau local, affectée d'un coefficient d'emplacement et d'activité, et tient compte du droit au bail de l'ancien local ; elle est limitée à la valeur du fonds. S'ajoutent les indemnités accessoires justifiées par pièces : déménagement, réinstallation, remploi, trouble commercial, licenciements, double loyer.

    C'est le bailleur qui la doit au locataire évincé. Elle est versée au locataire lui-même ou à un séquestre, et les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois après ce versement (article L145-29 du Code de commerce). Une fois écoulé le délai de quinze jours dont le bailleur dispose pour exercer son droit de repentir, l'indemnité doit être payée dans les trois mois qui suivent un commandement délivré par acte extrajudiciaire (article L145-30).

    Dans les cas de l'article L145-17 du Code de commerce : un motif grave et légitime contre le locataire, ou un immeuble qui doit être démoli comme insalubre, ou qui ne peut plus être occupé sans danger. Si le motif tient à l'inexécution d'une obligation ou à l'arrêt de l'exploitation sans raison sérieuse et légitime, il ne vaut que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire. En revanche, le bailleur qui refuse le renouvellement pour construire ou reconstruire l'immeuble doit l'indemnité, sauf à offrir un local équivalent dans les conditions de l'article L145-18.

    Le droit au bail est la valeur du bail en cours, que le locataire peut céder. L'indemnité d'éviction est due par le bailleur qui refuse le renouvellement : elle répare le préjudice né de la perte du bail. Les deux notions se rejoignent dans le calcul : si le fonds disparaît et que la valeur du droit au bail dépasse celle du fonds, l'indemnité est égale à la valeur du droit au bail. L'expert explicite sa méthode pour éviter tout double compte.

    C'est la somme que le locataire évincé verse au bailleur pendant qu'il se maintient dans les lieux, entre la fin du bail et le paiement de l'indemnité d'éviction. Selon l'article L145-28 du Code de commerce, elle est déterminée selon les règles de fixation du loyer, compte tenu de tous éléments d'appréciation. Les deux indemnités coexistent en sens inverse : le locataire perçoit l'indemnité d'éviction et verse l'indemnité d'occupation.

    Oui. Selon l'article L145-28 du Code de commerce, le locataire qui peut prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue : il s'y maintient aux conditions et clauses du bail expiré, contre une indemnité d'occupation. Seul le cas particulier de travaux imposant l'évacuation des lieux, prévu au deuxième alinéa de l'article L145-18, permet d'exiger son départ dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire.

    Oui, par le droit de repentir de l'article L145-58 du Code de commerce : jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, il peut se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail. Ce droit n'existe que si le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. La décision est irrévocable (article L145-59).

    Le locataire qui veut contester le congé ou demander l'indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (article L145-9 du Code de commerce) ; après un refus de renouvellement, dans les deux ans de sa signification (article L145-10). Toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans (article L145-60).

    Non, pas à celle de l'article L145-14 : elle relève du statut des baux commerciaux, réglé par les articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce ; un bail d'habitation obéit à d'autres règles. Quand un bail commercial comprend aussi un logement, la perte de ce logement fait partie des indemnités accessoires que liste service-public.fr.

    Réal Valuation

    Un congé reçu ou à délivrer : une indemnité d'éviction à chiffrer ?

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