Guillaume Thériez
Fondateur de Réal Valuation, membre de la RICS, de l'IFEI et de la Chambre des Experts FNAIM, Guillaume supervise l'ensemble des missions d'expertise du cabinet et intervient sur les dossiers à enjeux dans toute la France.
SERVICE EXPERTISE
Devant le juge, l'expertise ne se paie pas au moment où elle se décide. Une partie consigne une provision au greffe, l'expert n'est définitivement rémunéré qu'après taxation de ses honoraires, et la charge définitive ne se règle qu'au jugement, avec les dépens. Trois moments, trois logiques, souvent trois payeurs différents.
La partie qui demande l'expertise judiciaire en avance le coût : le juge fixe une provision et désigne qui doit la consigner au greffe. L'expert ne perçoit au plus que des acomptes pendant ses opérations ; sa rémunération définitive n'est arrêtée qu'après dépôt du rapport, par ordonnance de taxe. La charge finale suit les dépens et pèse en principe sur la partie perdante.
Qui paie l'expertise judiciaire ? La question revient à distinguer trois moments que la pratique confond presque toujours : l'avance des frais, la rémunération de l'expert et la charge définitive du coût. Le juge qui ordonne la mesure d'instruction fixe une provision à valoir sur la rémunération du technicien et désigne la ou les parties tenues de la consigner au greffe. Cette consignation n'est pas un paiement : c'est un dépôt, indisponible jusqu'au terme des opérations. L'expert immobilier judiciaire ne perçoit sa rémunération définitive qu'une fois ses honoraires taxés par le juge — tout au plus des acomptes sur la somme consignée en cours d'opérations —, et la partie qui a consigné n'est pas nécessairement celle qui supportera la dépense.
L'article 269 du code de procédure civile confie au juge le soin de fixer le montant de cette provision, aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible, de désigner qui consigne et dans quelle proportion, puis d'impartir un délai. Le principe pratique tient en une phrase : celui qui demande la mesure l'avance, parce qu'elle est ordonnée dans son intérêt probatoire. Le délai, lui, est impératif. À défaut de consignation, la désignation de l'expert devient caduque et l'instance se poursuit sans expertise. Toutes les étapes d'une expertise judiciaire dépendent donc d'un simple virement effectué à la régie du tribunal.
La charge finale, elle, se règle au jugement, pas pendant les opérations. La rémunération du technicien figure parmi les dépens énumérés par le code de procédure civile, et l'article 696 condamne en principe la partie perdante à les supporter, sauf pour le juge à en décider autrement par décision motivée. Une partie peut ainsi avoir immobilisé plusieurs milliers d'euros pendant toute la durée de l'instance — les seules opérations d'expertise durent le plus souvent huit à dix-huit mois, durée constatée sur les dossiers judiciaires suivis par Réal Group en 2026, et le jugement vient après — avant de se les voir restituer, ou l'inverse. Entre l'avance et la charge définitive, il y a le procès entier : c'est ce décalage, bien plus que le montant lui-même, qui surprend les justiciables au moment d'arbitrer s'il faut solliciter une mesure d'instruction. Aucune de ces règles ne vaut hors procès, où la question de qui paie une expertise immobilière relève du seul contrat passé avec l'expert.
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Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.
Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.
Le juge désigne dans sa décision la partie tenue de consigner et fixe le délai, généralement de quelques semaines. En pratique, c'est le demandeur à la mesure qui avance. Le juge peut toutefois répartir la consignation entre plusieurs parties et indiquer la proportion de chacune : la répartition par moitié est fréquente lorsque toutes ont un intérêt commun à l'évaluation — époux en instance de liquidation, indivisaires, associés d'une société civile. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, lui, n'a pas à consigner. Le versement s'effectue toujours à la régie du tribunal, jamais entre les mains de l'expert, et c'est le greffe qui informe celui-ci que la somme est disponible et qu'il peut commencer ses opérations.
À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque. La mesure tombe ; l'instance, elle, se poursuit. Le juge peut proroger le délai ou relever la caducité si la partie se prévaut d'un motif légitime, mais cette faveur n'est jamais de droit et se sollicite avant l'expiration du terme, pas après. La conséquence probatoire est lourde : la partie à qui incombait la démonstration de la valeur d'un bien et qui renonce à consigner devra convaincre sans expertise, le juge étant libre de tirer toutes conséquences de son abstention. Le calcul est donc rarement gagnant — refuser d'avancer quelques milliers d'euros revient souvent à perdre le débat sur la valeur.
L'expert dépose son rapport accompagné d'une demande de rémunération dont copie est adressée aux parties, puis le juge taxe ses honoraires par ordonnance, au regard notamment des diligences réellement accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni : il n'est pas lié par le montant réclamé et peut le réduire. En cours d'opérations, si la mission s'alourdit, l'expert peut solliciter une provision complémentaire, consignée dans les mêmes formes. Si la taxe excède les consignations, le complément est mis à la charge d'une partie ; si elle leur est inférieure, le solde est restitué. Rien de commun, donc, avec le prix d'une expertise immobilière amiable, négocié librement avant mission.
La rémunération du technicien étant comprise dans les dépens, elle suit leur sort : la partie perdante y est condamnée, sauf décision motivée contraire du juge — répartition par moitié, charge laissée à l'indivision, dépens du référé conservés par le demandeur. La partie qui a consigné et qui obtient gain de cause récupère donc son avance, à condition de l'avoir demandée : cela se réclame dans les conclusions, jamais après le jugement. À ne pas confondre avec les frais irrépétibles de l'article 700, qui couvrent les honoraires d'avocat et ceux de votre propre expert de partie : ces derniers ne sont jamais compris dans les dépens et ne sont indemnisés qu'au pouvoir souverain du juge, rarement en totalité.
Avant même que la provision soit fixée, nous remettons une estimation d'honoraires détaillée par poste : recherche documentaire, visite, constitution des comparables, analyse, rédaction, réunions contradictoires et réponses aux dires. Votre conseil dispose ainsi d'un chiffre à opposer au juge lorsqu'il propose le montant de la provision. Cela évite deux écueils symétriques : une provision sous-évaluée, qui appellera une provision complémentaire en cours de mission et retardera le dépôt du rapport, et une provision excessive qui immobilise inutilement votre trésorerie pendant toute la durée de l'instance.
La visite est organisée en présence des parties et de leurs conseils, sur convocation écrite : c'est la garantie du contradictoire, et son absence est le premier moyen de nullité soulevé contre un rapport. Nous listons en amont les pièces attendues — titre de propriété, baux et avenants, plans, surfaces, quittancement, comptes d'exploitation pour un local monovalent, autorisations d'urbanisme. Un dossier complet dès la première réunion raccourcit la mission, donc la note d'honoraires finalement taxée : la maîtrise du coût se joue ici, bien plus qu'à la négociation.
Nous appliquons les méthodes reconnues et nommons celles que nous écartons : comparaison, capitalisation du revenu, sol et construction, bilan promoteur selon la nature de l'actif. Chaque comparable est sourcé et vérifiable. Le pré-rapport est communiqué aux parties, qui disposent d'un délai pour produire leurs dires ; nous y répondons point par point dans le rapport définitif. C'est cette phase, propre à l'expertise judiciaire, qui rend la conclusion difficilement attaquable : ce qui n'a pas été contesté à ce stade ne se rediscute plus utilement devant le juge.
Le rapport est déposé au greffe avec une demande de rémunération motivée : temps passé par poste, diligences accomplies, débours justifiés, respect du délai imparti. Une demande argumentée se taxe mieux qu'un montant global, et se conteste moins. Copie en est adressée aux parties, qui peuvent formuler leurs observations avant l'ordonnance de taxe. Lorsque nous intervenons non comme expert désigné mais comme conseil technique d'une partie, nous produisons de la même manière une note chiffrée destinée à appuyer la demande de restitution de la consignation.
Le principe « celui qui demande avance » se décline très différemment d'une juridiction à l'autre. Voici les six configurations que nous rencontrons le plus souvent en évaluation immobilière, avec à chaque fois le point qui décide de la charge réelle.
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur consigne, et les dépens du référé lui restent le plus souvent acquis, sauf à être repris dans l'instance au fond. L'arbitrage entre expertise amiable ou judiciaire se joue largement à ce stade.
Au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut désigner un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ou faire des propositions sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires. La consignation est fréquemment mise à la charge des deux, par moitié : l'évaluation du logement de famille et des biens communs sert autant l'un que l'autre. Le coût est ensuite absorbé dans le compte de liquidation.
Dans un partage judiciaire, l'évaluation d'un immeuble indivis profite à tous les copartageants : les frais de partage sont en principe supportés par la masse, donc par chacun à proportion de ses droits, et non par le seul indivisaire qui a consigné. Lorsque l'actif successoral comprend des parts de société civile, la valorisation peut relever d'un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, dont le régime de coût est distinct.
Fixation du loyer du bail renouvelé, indemnité d'éviction, indemnité d'occupation : la consignation incombe en général à la partie qui a saisi le juge des loyers commerciaux, bailleur en déplafonnement comme preneur contestant la valeur locative. La charge finale suit l'issue, mais elle pèse rarement en totalité sur une seule partie : le juge répartit souvent les dépens à proportion de l'écart entre les prétentions initiales et la valeur retenue.
Devant le juge de l'expropriation, l'évaluation de l'indemnité obéit à des règles propres et la charge des frais pèse en principe sur l'expropriant, ce qui inverse la logique civile ordinaire. Devant les juridictions administratives — contentieux fiscal d'évaluation, litige avec une collectivité —, les frais d'expertise sont liquidés et taxés par le jugement, puis mis à la charge de la partie perdante selon un mécanisme voisin mais distinct des dépens civils.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est dispensé de consigner : la rémunération de l'expert est avancée par l'État au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En aide partielle, la prise en charge n'est que proportionnelle et un reste à charge subsiste. Si la partie aidée succombe, les sommes avancées par l'État peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet d'un recouvrement.
Un rapport d'expertise se juge à sa capacité à résister à la contradiction, pas à la conclusion qu'il affiche. Le juge tranche entre deux dossiers : celui qui produit des comparables vérifiables et des méthodes nommées l'emporte sur celui qui affirme une valeur. Notre engagement tient à cela — un rapport dont chaque ligne peut être contredite point par point, donc défendue point par point, et une note d'honoraires que la taxation ne remet pas en cause.
Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.
Real Group est membre des trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, opposables aux juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.
La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être régulé par la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant qui rend nos rapports immédiatement reconnus par les banques, les institutions financières et les juridictions, en France comme à l'international.
Référence internationale
Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Real Group dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.
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La CEIF rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Real Group y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise opposable et la réputation de la profession.
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