Guillaume Thériez
Fondateur de Réal Valuation, Guillaume est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF).
Réal Valuation · Expertise immobilière
Un opérateur ou une société de pylônes vous verse un loyer pour une antenne sur votre terrain, votre toit ou votre château d'eau, et une autre société vous propose de racheter ce bail contre un capital. Nous n'achetons aucun bail : nous les évaluons. Réal Valuation, cabinet réglementé par la RICS, vous adresse un devis gratuit sous 24 h, partout en France.
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Le loyer d'une antenne relais est un revenu contractuel, indexé, que le preneur cesse de payer s'il démonte le site ou résilie avant le terme ; aucun barème public n'existe. Une offre de rachat est un capital versé aujourd'hui contre ces loyers futurs : pour la juger, on la compare à la somme des loyers probables, ramenée à aujourd'hui, compte tenu de leur durée, de l'indexation et du risque que l'antenne parte. Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, la chiffre site par site.
Propriétaire, syndic, commune ou exploitant agricole : décrivez le site, le contrat et l'offre reçue ; un interlocuteur dédié de Réal Valuation vous répond et vous adresse un devis gratuit.
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Architecte DPLG, diplômé de l’ICH Paris et titulaire du DU Expertise Judiciaire délivré par l’Université de Bordeaux (Faculté de droit et science politique), Guillaume Thériez a débuté sa carrière à Paris dans l’investissement et la promotion immobilière avant de rejoindre la société Ad Valorem Expertises, aujourd’hui BPCE Solutions immobilières, comme Directeur Adjoint.
Il a fondé en 2011 la société Réal Valuation avec pour objectif de devenir un cabinet d’expertise de référence dans le Sud-Ouest de la France.
Un bail de droit commun, avec une clause qui change tout. L'antenne occupe votre bien par un contrat de louage, « par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix » (article 1709 du Code civil). Il n'est en principe ni un bail d'habitation ni un bail commercial, statut qui vise les immeubles ou locaux « dans lesquels un fonds est exploité » (article L145-1 du Code de commerce), sauf si le contrat en décide autrement : ses clauses font la loi des parties. Il « cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit » (article 1737) ; dans la pratique, il est conclu pour plusieurs années, reconduit tacitement, et le preneur se réserve la faculté de résilier avant le terme, avec un préavis, si le site ne lui sert plus. Cette faculté, rarement réciproque, sépare un loyer d'antenne d'un loyer d'habitation : le revenu dure tant que le réseau a besoin du site, et seulement tant qu'il en a besoin.
Le preneur n'est plus toujours l'opérateur. Les opérateurs ont cédé une partie de leurs pylônes à des sociétés de gestion d'infrastructures, les tower companies, qui portent les baux et hébergent plusieurs opérateurs par site : votre contrat a pu leur être cédé sans que le loyer change, car le preneur a le droit « de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite » (article 1717 du Code civil). Un troisième acteur est apparu : la société qui, sans exploiter de réseau, reprend les baux des propriétaires de points hauts contre un loyer supérieur ou un capital, puis négocie avec l'opérateur. L'Arcep a rejeté la demande d'une de ces sociétés d'obliger les opérateurs à négocier avec elle (communiqué de l'Arcep du 7 janvier 2025 ; Localtis, 9 janvier 2025) : reprendre un bail ne garantit pas que l'antenne reste.
L'article à lire avant de signer. Depuis 2021, celui qui, sans être opérateur, acquiert ou prend à bail un terrain pour y édifier un pylône doit en informer par écrit le maire et joindre un document attestant d'un mandat de l'opérateur (loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021). La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit cette règle et l'a étendue aux sites existants : depuis le 28 mai 2026, « toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d'occupation du domaine public ou devient titulaire d'un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation » d'un emplacement qui accueille ou doit accueillir une antenne est tenue, « à peine de nullité du contrat ou de la convention conclus », d'en informer par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité, avant de signer pour un site existant, et de joindre « une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure d'accueil » ; « le présent article est d'ordre public » (article L34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques). L'obligation pèse sur la société, mais la nullité atteint le contrat : avant de signer, demandez-lui l'attestation et la preuve de l'information du maire. L'article ne nomme pas la cession d'un bail en cours : si l'offre prend cette forme, votre notaire ou votre avocat vérifie si elle y entre.
La servitude, en arrière-plan. Les exploitants de réseaux ouverts au public disposent de « servitudes sur les propriétés privées » (article L45-9) pour installer, exploiter et entretenir leurs équipements, notamment « sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun » ; leur mise en œuvre est subordonnée à une autorisation du maire, après information des propriétaires ou du syndic, et « à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation » (article L48). Dans les faits, les sites se négocient par contrat. Dans tous les cas, l'exploitant transmet au maire un dossier d'information « un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable », sauf accord sur un délai plus court (article L34-9-1).
En copropriété, deux majorités. « L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public […] dès lors qu'elles portent sur des parties communes » se vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25, h, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Un bail de longue durée ou une cession de droits réels sur le toit, tels que les proposent les sociétés de rachat, s'analyse plutôt en un acte de disposition sur les parties communes, relevant de la majorité de l'article 26, celle des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26, a), et l'assemblée « ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ». Aucun texte ne le dit pour une antenne, et nous n'avons pas trouvé d'arrêt de la Cour de cassation sur ce point : c'est une lecture, à vérifier avec le syndic. Le loyer est encaissé par le syndicat, affecté aux charges ou réparti selon les tantièmes par décision de l'assemblée.
| Le propriétaire | Le cadre du contrat | Qui décide | Le revenu |
|---|---|---|---|
| Un particulier, un terrain ou un toit | Bail de droit commun ou convention d'occupation (Code civil, articles 1709 et 1737) | Le propriétaire seul | Revenu foncier (CGI, article 14) |
| Une copropriété | Bail sur les parties communes | L'assemblée : majorité de l'article 25 (installation), majorité de l'article 26 (acte de disposition), unanimité pour aliéner une partie commune nécessaire à la destination | Encaissé par le syndicat, affecté ou réparti par l'assemblée |
| Une commune, sur son domaine public | Titre d'occupation (CGPPP, L2122-1), après sélection préalable si l'occupation sert une exploitation économique (L2122-1-1) | Le conseil municipal ou le maire selon la délégation | Redevance tenant compte des avantages procurés (L2125-1, L2125-3) |
| Un propriétaire dont la parcelle est louée à un agriculteur | Bail rural d'ordre public (Code rural, L411-1) : l'emprise en sort par accord du preneur ou par résiliation, en zone urbaine ou, ailleurs, avec l'autorisation de l'autorité administrative (L411-32) | Le propriétaire avec le fermier | Loyer au propriétaire ; indemnité au preneur en cas de résiliation (L411-32) |
Un site vaut par ce qu'il permet de couvrir. Un toit dominant dans le quartier Gambetta, à Bordeaux, un pylône en bord d'axe routier, un château d'eau dans une commune peu couverte n'ont pas de substitut au même endroit : plus l'emplacement est rare pour le réseau, plus le loyer tient, et plus la probabilité de renouvellement est forte. Un site que l'opérateur peut remplacer par un pylône voisin vaut moins, quel que soit le loyer inscrit au bail.
Pylône au sol sur une emprise clôturée, antennes sur un toit avec un local technique, antennes sur un château d'eau ou un clocher : l'emprise, les accès, l'alimentation électrique, les contraintes imposées au bailleur (accès permanent, interdiction de travaux gênants) font des loyers différents pour une même zone. Le contrat dit aussi qui paie l'entretien, les mesures d'exposition et le démontage.
Un site peut héberger plusieurs opérateurs, et un site partagé peut valoir plus qu'un site mono-opérateur ; le contrat doit dire si le loyer augmente quand un opérateur supplémentaire s'installe, et dans quelle proportion. Un bail muet sur ce point laisse ce supplément au preneur, qui peut sous-louer si cette faculté ne lui a pas été interdite (article 1717 du Code civil).
Aucune autorité ne publie de barème : l'Agence nationale des fréquences compte les sites, pas les loyers. Les questions parlementaires décrivent un marché où la propriété des terrains « se professionnalise » (question écrite n° 2628) et où des bailleurs demandent des « hausses de loyers disproportionnées » (question écrite n° 10478), sans chiffre. Les montants qui circulent en ligne viennent des sociétés de rachat : cette page ne les reprend pas. La valeur locative d'un site se motive par les conventions comparables qu'il est possible de réunir : voir notre expertise de valeur locative.
La question se pose le jour où une lettre arrive : une société propose de reprendre votre bail, ou de signer un bail de longue durée sur l'emplacement, contre une somme versée en une fois, présentée en « années de loyer d'avance ». Elle a étudié le site et ce qu'elle pourra renégocier ; vous partez de votre loyer et de la durée qui reste.
Trois formes reviennent, pour un même mécanisme. L'offre est soit la cession de votre bail à la société, qui devient le bailleur de l'opérateur à votre place et vous verse un prix, ce qui suppose l'accord de votre cocontractant, qui peut avoir été donné d'avance dans le bail (article 1216 du Code civil) ; soit un bail de longue durée consenti à la société sur l'emplacement, sur plusieurs décennies, souvent avec un droit de reconduction, contre un loyer capitalisé versé en une fois ; soit une cession de droits réels sur l'emprise, usufruit temporaire, servitude ou bail emphytéotique. Dans les trois cas, vous recevez un capital aujourd'hui et la société perçoit à votre place les loyers de l'opérateur, souvent au-delà de votre bail actuel, avec le droit de renégocier avec lui. Elle achète deux choses : les loyers restants de votre bail, et la position de bailleur d'un point haut pour la suite. La comparaison porte sur les deux. La société peut aussi proposer d'acheter l'emplacement : une vente peut alors ouvrir un droit de préemption, celui du preneur en place sur une parcelle louée à un agriculteur (article L412-1 du Code rural et de la pêche maritime) et, selon le lieu, celui de la commune (article L213-1 du Code de l'urbanisme) ou de la SAFER (article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Ce que l'offre vaut. Un capital se compare à la valeur actuelle des loyers qu'il remplace : chaque loyer à venir, indexé, est ramené à aujourd'hui par un taux qui rémunère l'attente et le risque, puis on additionne. Trois paramètres font tout : la durée pendant laquelle les loyers sont probables (le bail en cours, ses renouvellements, la probabilité que le site reste utile au réseau), l'indexation du contrat, et le taux, qui traduit le risque de résiliation ou de renégociation à la baisse. Une offre présentée en « années de loyer » cache ces trois paramètres : dix années de loyer peuvent être généreuses pour un site fragile, et basses pour un toit de centre-ville qui héberge trois opérateurs.
Le capital peut être imposé comme un revenu ou comme une plus-value. Le loyer d'un particulier est un revenu foncier (article 14 du Code général des impôts) ; la doctrine administrative cite la « location de toit pour des antennes de téléphonie mobile » parmi les redevances qui s'y rattachent (BOI-RFPI-CHAMP-10-10, § 60). Pour un capital, tout dépend de ce que vous signez. Si le bail stipule qu'une partie du loyer sera versée en une seule fois à la signature, « la somme correspondante constitue en totalité un revenu de l'année où elle a été perçue » (BOI-RFPI-BASE-10-10, § 120 ; article 29). Un droit d'entrée versé par le preneur est imposable s'il présente « le caractère de suppléments de loyers » ; il ne l'est pas s'il constitue « uniquement la contrepartie de la dépréciation de l'immeuble » (même commentaire, § 220 à 240). La première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposable sur son prix ou, si elle est supérieure, sur sa valeur vénale, « dans la catégorie de revenus » du bien (article 13, 5, du même code) : les revenus fonciers pour un particulier dont le bien est loué nu (BOI-IR-BASE-10-10-30, § 130). La cession d'autres droits relatifs à un immeuble, que la doctrine illustre par les servitudes ou le bail emphytéotique, peut relever des plus-values immobilières (article 150 U ; BOI-RFPI-PVI-10-20, § 10). Nous n'avons trouvé ni texte ni commentaire qui nomme le rachat d'un bail d'antenne : la qualification se vérifie avec votre conseil avant la signature, parce qu'elle change le capital net.
Le même site ne vaut pas la même chose selon la durée que l'on compte et le taux que l'on retient. Le calcul qui suit le montre sur un cas simple.
Le cas, en parts (cas d'école, sans valeur de marché)
Un propriétaire perçoit, pour un pylône sur son terrain, un loyer annuel indexé que nous notons 100. Son bail court encore douze ans ; le site héberge deux opérateurs. Une société lui propose de racheter le bail pour 800 parts, huit années de loyer, contre un bail de longue durée sur l'emplacement. Que valent les loyers qu'elle achète ?
| Les loyers que l'on compte | À 6 % | À 8 % |
|---|---|---|
| Les 12 loyers restants du bail, sans indexation | 838 | 754 |
| 20 loyers, sans indexation | 1 147 | 982 |
| 20 loyers indexés à 1,5 % par an | 1 289 | 1 094 |
| 12 loyers certains, puis 8 loyers avec une chance sur deux | 993 | 868 |
Si l'on ne compte que la durée restante du bail, sans renouvellement, l'offre de 800 parts est proche de la valeur des loyers restants, 754 à 838 : la société paie le bail, pas le site. Si le site est solide, deux opérateurs, un point haut sans substitut, et que l'on compte vingt ans de loyers indexés, la valeur est de 1 094 à 1 289 parts : l'offre en représente 62 à 73 %, et la société garde en plus la position de bailleur au-delà des vingt ans. Entre les deux, la probabilité de renouvellement fait la valeur : c'est elle que l'expert motive, site par site, d'après le contrat, les opérateurs présents et la place du site dans la couverture. Les taux de 6 % et 8 % sont ceux d'un cas d'école ; ceux d'un dossier réel viennent du marché à la date de l'expertise.
Sur le domaine public (château d'eau, toit d'un équipement, terrain affecté au service public), « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public » (article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) ; si le titre sert « une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable » (article L2122-1-1) ; l'occupation « donne lieu au paiement d'une redevance » (article L2125-1), qui « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (article L2125-3). Le 25 août 2026, répondant à un député inquiet de hausses demandées par des « bailleurs institutionnels, notamment des collectivités ou offices HLM », le Gouvernement a rappelé cet article et le règlement européen 2024/1309, qui veut des conditions d'accès « équitables et raisonnables, y compris en termes de prix » (question écrite n° 10478). La réponse ajoute qu'en l'absence d'accord, y compris sur le tarif, l'Arcep peut être saisie. Une commune qui fixe sa redevance a donc intérêt à la motiver : c'est l'objet d'une expertise de valeur locative (voir aussi notre page pour les collectivités et les administrations). Sur le domaine privé de la commune, c'est le bail de droit commun. Depuis le 28 mai 2026, une collectivité peut admettre le titulaire d'une convention d'occupation de son domaine public à « se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention », si celle-ci précise le montant et les modalités de paiement de la redevance (article L2125-4), et toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune pour une telle infrastructure « peut être soumise à l'avis de l'autorité compétente de l'État » (article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales).
Le bail rural régit « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole », et « cette disposition est d'ordre public » (article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime). Répondant au Sénat le 5 décembre 2023, le Gouvernement a indiqué que l'implantation d'une antenne « ne constitue pas un motif permettant de déroger au droit rural » et que l'opérateur doit « se rapprocher du preneur déjà en place, afin de parvenir avec lui à un accord amiable » (question orale n° 888). L'emprise sort donc du bail par un avenant avec le fermier, ou par la résiliation de l'article L411-32 : elle vise les parcelles « dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine » et, ailleurs, ne s'exerce « qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative », avec un an de préavis, l'engagement de changer la destination dans les trois ans et l'indemnisation du preneur. Si l'emprise est vendue, le preneur peut bénéficier d'un droit de préemption (article L412-1). L'agriculteur qui exploite sa propre parcelle déclare le loyer selon que les terres sont ou non inscrites à l'actif de son exploitation (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, § 180 et § 190) ; la valeur de l'exploitation relève de notre expertise d'exploitation agricole.
L'expertise dit ce que vaut le site, ce que valent les loyers probables et ce que l'offre en laisse.
Le propriétaire, le syndic, la commune ou leur conseil nous saisit, avec l'offre reçue. Nous fixons l'objet : la valeur locative du site (le loyer est-il dans le marché ?), la valeur des droits que l'offre achète (loyers restants, renouvellements probables, position de bailleur), ou les deux, à la date de la décision. Nous ne percevons rien de la société qui propose.
Le bail et ses avenants, les cessions notifiées, les quittances, l'identité du preneur actuel et des opérateurs hébergés (Cartoradio, le site public de l'Agence nationale des fréquences), le règlement de copropriété ou le bail rural s'il y a lieu, l'offre et son projet d'acte ; puis la visite du site, pour l'emprise, les accès, l'alimentation et les contraintes réelles.
La comparaison avec les conventions de sites comparables que le dossier permet de réunir, par type de site, zone et nombre d'opérateurs, pour la valeur locative ; l'actualisation des loyers probables, avec une durée, une indexation et un taux motivés, pour la valeur des droits ; la comparaison avec l'offre, et la lecture des clauses qui la modifient : droit de reconduction, faculté de résiliation, sort des installations.
Le rapport expose le site, le contrat, les comparables, la méthode, la valeur et l'écart avec l'offre, dans une forme que le propriétaire peut présenter à la société, le conseil syndical à l'assemblée et la commune à son conseil. Un rapport d'expertise opposable, motivé et argumenté, que vous pouvez produire face à l'administration fiscale, à une banque ou devant le juge.
Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, intervient depuis Bordeaux et dans toute la France. Nous n'achetons aucun bail, ne proposons aucun rachat et ne sommes rémunérés que par celui qui nous mandate ; nos honoraires sont arrêtés au devis et ne dépendent pas de la valeur conclue.
Textes lus dans leur version en vigueur le 3 novembre 2026. Le traitement fiscal du capital de rachat reste une lecture : ni les textes ni la doctrine lus ne nomment le rachat d'un bail d'antenne.
Avant le devis ou la mission, Guillaume, Amandine, Nathan et Jihane assurent un suivi fluide de votre demande, de la qualification du besoin jusqu'à la coordination administrative.
Réal Valuation, le cabinet d'expertise immobilière de Réal Group, est réglementé par la RICS ; son dirigeant, Guillaume Thériez, expert MRICS, est membre de la RICS, de l'IFEI et du SEEIF (ex-CEIF), les trois institutions de référence de l'expertise en évaluation immobilière, en France et à l'international. Pour nos clients, cette appartenance est un gage concret : des rapports reconnus par les banques, motivés et vérifiables devant les juridictions, et alignés sur les meilleures pratiques mondiales.
La référence mondiale de l'expertise immobilière depuis 1868, présente dans 146 pays. Être membre de la RICS, c'est s'engager sur ses standards éthiques et méthodologiques : un cadre exigeant, connu des banques, des institutions financières et des juridictions, en France comme à l'international.
Référence internationale
Depuis 1979, l'IFEI fédère les experts français les plus exigeants et pilote la Charte de l'Expertise en évaluation immobilière, référentiel partagé par toute la profession. Notre adhésion à l'IFEI traduit l'engagement de Réal Valuation dans la production active des standards qui régissent notre métier en France.
Standards français
Le SEEIF (ex-CEIF) rassemble les experts immobiliers indépendants attachés à une déontologie stricte et à une formation continue rigoureuse. Réal Valuation y adhère pour garantir aux donneurs d'ordre la rigueur, l'indépendance et la transparence qui font la valeur d'une expertise motivée et la réputation de la profession.
Indépendance & déontologieIl n'existe aucun barème public. Le loyer est fixé par le contrat entre le propriétaire et l'opérateur ou la société qui gère le pylône, et il varie avec la rareté du point haut, la zone (centre-ville dense, littoral, axe routier, commune peu couverte), le type de site (toit d'immeuble, pylône au sol, château d'eau) et le nombre d'opérateurs hébergés. Les montants qui circulent en ligne viennent des sociétés qui rachètent les baux ou de témoignages isolés : ils ne constituent pas une référence de marché. Le seul comptage officiel est celui de l'Agence nationale des fréquences, 72 628 sites 4G autorisés au 1er octobre 2026 (observatoire des réseaux mobiles), et il ne publie aucun loyer. Pour savoir si le vôtre est dans le marché, l'expert compare votre contrat aux conventions de sites comparables qu'il peut réunir : c'est une expertise de valeur locative, site par site.
Sur un terrain privé, le loyer rémunère la mise à disposition de l'emprise et des accès, dans un bail de droit commun (article 1709 du Code civil) ou une convention d'occupation. Il est en général annuel, indexé, et payé par l'opérateur ou par la société qui gère le pylône. Un pylône au sol sur un terrain isolé, un toit d'immeuble en centre-ville et un château d'eau n'ont pas le même loyer, et le contrat doit dire ce qui se passe quand un opérateur supplémentaire s'installe. Toute personne qui n'est pas opérateur et qui acquiert ou loue un emplacement d'antenne doit en informer le maire et joindre une attestation (règle de 2021, réécrite par la loi du 26 mai 2026) ; depuis le 28 mai 2026, elle vaut aussi pour les sites existants, l'opérateur doit s'engager à exploiter l'infrastructure, et le contrat conclu sans cette formalité est nul (article L34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques).
Pour un particulier, le loyer d'une antenne installée sur un terrain, un toit ou un bâtiment est un revenu foncier : l'article 14 du Code général des impôts range dans cette catégorie « les revenus des propriétés bâties » et « les revenus des propriétés non bâties de toute nature », lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise ou d'une exploitation agricole, et la doctrine cite la location de toit pour des antennes (BOI-RFPI-CHAMP-10-10, § 60 et § 70 ; pour un terrain, BOI-RFPI-CHAMP-10-20, § 90). Il relève du micro-foncier ou du régime réel selon le revenu brut foncier annuel du foyer (BOI-RFPI-DECLA-10). L'agriculteur qui exploite le déclare en revenus fonciers si les terres restent dans son patrimoine privé ou s'il relève du régime des micro-exploitations, en bénéfices agricoles si elles sont inscrites à l'actif d'une exploitation au régime réel (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, § 180 et § 190). Si le bien figure à l'actif d'une entreprise, ou pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le loyer entre dans son résultat. En copropriété, la part de chacun se vérifie avec le syndic et le conseil de la copropriété. Un capital versé en une fois peut être imposé comme un revenu ou comme une plus-value : voir notre partie sur l'offre de rachat. Cette qualification se vérifie avec un conseil avant de signer.
Ce sont les opérateurs et les sociétés de pylônes qui cherchent des emplacements, là où leur réseau en a besoin. Un propriétaire peut signaler son terrain ou son toit, mais sans besoin de couverture à cet endroit, il n'y aura pas de bail. Lorsqu'une proposition arrive, elle prend la forme d'un bail ou d'une convention d'occupation, avec une durée, un loyer indexé, les conditions d'accès, la faculté pour le preneur de résilier avant le terme et le sort des installations à la fin. En copropriété, l'installation d'une station radioélectrique sur les parties communes se vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25, h, de la loi du 10 juillet 1965). Sur une parcelle louée à un agriculteur, l'emprise doit sortir du bail rural. Sur le domaine public d'une commune, il faut un titre d'occupation et une redevance.
Trois corps de règles se superposent. L'urbanisme : selon la hauteur de l'antenne et la surface de ses locaux techniques, l'installation passe par un permis de construire, par une déclaration préalable ou par aucune formalité (Conseil d'État, avis du 21 mars 2024, n° 490536), et le maire reçoit un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande, sauf accord sur un délai plus court, ou un mois avant les travaux en cas de modification substantielle d'une installation existante (article L34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques). Les fréquences et l'exposition : l'Agence nationale des fréquences tient le compte des sites (72 628 sites 4G et 56 346 sites 5G autorisés au 1er octobre 2026), et un décret fixe les valeurs limites des champs électromagnétiques. Le foncier : les exploitants de réseaux ouverts au public disposent de « servitudes sur les propriétés privées » (articles L45-9 et L48), mises en œuvre par une autorisation du maire après information des propriétaires, avec une indemnité fixée à l'amiable ou par le juge de l'expropriation. Dans la pratique, les sites s'installent par contrat.
Oui, aucune règle ne l'interdit. L'exposition du public est encadrée par des valeurs limites fixées par décret ; lorsqu'une mesure est réalisée dans un immeuble d'habitation, « les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants » (article L34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques). La valeur de la maison voisine est une autre question : c'est le sujet du riverain, pas du propriétaire du site.
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